Article 1
Le complément de prime à la brebis et à la chèvre, visé à l'article 2 du décret du 25 février 2005 susvisé, est fixé à 5 par tête.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières ;
Vu le décret n° 2005-188 du 25 février 2005 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des ovins et caprins pour 2005,
Arrête :
Le complément de prime à la brebis et à la chèvre, visé à l'article 2 du décret du 25 février 2005 susvisé, est fixé à 5 par tête.
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Le complément de prime à la brebis et à la chèvre, visé à l'article 3 du décret du 25 février 2005 susvisé, est fixé à 1,10 par tête.
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Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 octobre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
Le chef de service de la production,
M. Guittard