JORF n°0280 du 4 décembre 2014

ARRÊTÉ du 12 novembre 2014

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu l'arrêté du 7 février 2006 portant création du comité d'action sociale du ministère des affaires étrangères ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère des affaires étrangères et du développement international en date du 5 novembre 2014,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère des affaires étrangères et du développement international auprès du directeur général de l'administration et de la modernisation un comité d'action sociale. Ce comité participe à la définition et à la gestion de l'action sociale en faveur des agents actifs et de leurs ayants droit ainsi que des retraités du ministère des affaires étrangères.
A ce titre, il émet des avis et des propositions sur :

- les orientations de l'action sociale ministérielle ;
- l'organisation et le fonctionnement de l'action sociale ministérielle ;
- la répartition des crédits d'action sociale ministérielle, et notamment le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ; l'attribution de subventions aux organisations contribuant par leur action à l'action sociale du ministère et au bien-être de ses agents ; la répartition des crédits entre les différents secteurs d'intervention ;
- la gestion et l'exécution de l'action sociale en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises et leur efficacité sociale.

Chaque année, le comité est informé des actions réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement.
Le comité a communication des bilans d'activité des entreprises, associations, fondations ou autres personnes morales chargées de la mise en œuvre de l'action sociale ministérielle.

Article 2

La composition de ce comité est fixée comme suit :

- représentants de l'administration : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants ;
- représentants du personnel : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants.

Article 3

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, dont le directeur des ressources humaines qui assure la présidence du comité, sont désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du développement international.
Chaque membre titulaire peut en cas d'empêchement se faire représenter par un suppléant.

Article 4

Les organisations syndicales siégeant au comité technique ministériel désignent les représentants du personnel titulaires et suppléants au comité d'action sociale. Chaque organisation syndicale dispose du même nombre de sièges de titulaires et de suppléants qu'au comité technique ministériel.
Un arrêté du ministre des affaires étrangères et du développement international établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants du personnel et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.

Article 5

Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie.
L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est transmis aux organisations syndicales représentées au sein du comité huit jours au moins avant la date de la séance, accompagné des documents de travail nécessaires à la réunion.

Article 6

Le secrétariat de séance est assuré par un représentant de l'administration. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire peut être aidé d'un agent qui assiste aux séances sans participer aux débats.
Un représentant du personnel est désigné par le comité pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article 7

Le comité peut entendre, en tant qu'expert, toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de l'action sociale à la demande de son président ou des représentants du personnel.
Est désigné(e) comme expert permanent le (la) conseiller(ère) technique de service social.

Article 8

Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité qui siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 9

Seuls les membres désignés à l'article 2 ont voix délibérative et participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Les experts ne participent pas au vote.

Article 10

Le comité émet des avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre du comité titulaire, présent ou représenté, en fait la demande, il est procédé à un vote à bulletin secret. Les abstentions sont admises.
L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 11

Chaque réunion du comité donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président et contresigné par le secrétaire de séance et le secrétaire adjoint.
Ce procès-verbal est transmis aux membres du comité et approuvé lors de la séance suivante.

Article 12

Le comité peut instituer des commissions de travail thématiques, composées de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales, auxquels toutes facilités doivent être accordées pour exercer leurs fonctions.
Leurs travaux font l'objet de comptes rendus qui sont transmis au comité.
Des personnalités qualifiées et des experts peuvent y être invités.

Article 13

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de l'annonce du résultat des élections au comité technique ministériel.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 7 février 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 14

Le directeur général de l'administration et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la modernisation,

Y. Saint-Geours