JORF n°0280 du 4 décembre 2014

Article 6

Article 6

Le secrétariat de séance est assuré par un représentant de l'administration. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire peut être aidé d'un agent qui assiste aux séances sans participer aux débats.
Un représentant du personnel est désigné par le comité pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.


Historique des versions

Version 1

Le secrétariat de séance est assuré par un représentant de l'administration. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire peut être aidé d'un agent qui assiste aux séances sans participer aux débats.

Un représentant du personnel est désigné par le comité pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.