JORF n°0292 du 16 décembre 2016

Section 3 : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale

Article 9

Il est constitué pour chaque promotion un jury de la scolarité et d'aptitude, qui se réunit aux périodes définies à l'article 10 ci-après, chargé d'évaluer les élèves officiers et les officiers stagiaires et d'apprécier leur aptitude à être titularisés.

La composition de ce jury est la suivante :

- un président, autre que le directeur de l'école, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

- un directeur d'une des écoles membres du réseau des écoles du service public (RESP) ou son représentant, désigné par le directeur de l'ENSP ;

- le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur de la stratégie, des formations et de la recherche ;

- un psychologue de la police nationale n'étant pas affecté à l'Ecole nationale supérieure de la police, désigné par le directeur de l'école.

Le jury comprend également :

- un membre d'un service de sécurité publique, relevant du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale ;

- un membre d'un service d'investigation, relevant du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale ;

- un membre d'un service d'ordre public, relevant du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale ;

- un membre d'un service de renseignement, relevant du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale.

Ces quatre membres sont désignés par le directeur de l'école.

Le secrétariat du jury est assuré par le responsable des formations professionnelles des officiers de police et le responsable de la formation initiale.

Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d'élaborer les sujets et corriger des épreuves.

Article 10

L'évaluation et la validation du parcours de la formation initiale par le jury ont lieu au cours et à l'issue des phases décrites en annexe au présent arrêté.
Tous les apprentissages font l'objet d'une épreuve corrigée par le jury, destinée à évaluer l'acquisition des connaissances et des compétences, étant précisé que toutes les épreuves mentionnées dans l'annexe comptent pour le classement final.

Article 11

A l'issue de la phase de formation au métier d'officier de police de la police nationale, responsable d'unité de police, l'aptitude des stagiaires à être titularisés est appréciée par le jury de la scolarité et d'aptitude, qui analyse les résultats obtenus à chacune des quatorze épreuves notées sur 20 points et affectées d'un coefficient.
L'élève qui obtient une note inférieure à 6 dans les épreuves dotées d'un coefficient de 1,5 ou 2 est soumis à une épreuve dite de rattrapage, destinée uniquement à vérifier l'acquisition des compétences.
Dans ce cas, l'épreuve dite « de rattrapage » est organisée dans les deux semaines qui suivent la publication des résultats. La seconde note est seule prise en compte pour le classement. Si la note s'avère identique ou inférieure à celle précédemment obtenue, le jury de la scolarité et d'aptitude formule un avis sur l'aptitude du stagiaire à être titularisé ou sur son redoublement total ou partiel.
Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le directeur de l'école.

Article 12

En cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, l'élève se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime dont le directeur apprécie le fondement, l'élève est admis à passer une épreuve dite « de remplacement ».
Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une nouvelle épreuve, le jury lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées au dernier quartile parmi celles des élèves ayant passé l'épreuve.
Les quatorze notes obtenues au cours de la scolarité en école et en stage sont additionnées, en tenant compte des coefficients, par le jury de la scolarité et d'aptitude pour prononcer le classement final.

Article 13

L'évaluation de l'implication et du comportement personnels et professionnels de l'élève et du stagiaire est destinée à mesurer son niveau de responsabilisation tout au long de la scolarité, en particulier au regard du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de la qualité de sa participation aux enseignements dispensés à l'école et aux stages, de sa tenue et de son comportement général vis-à-vis des formateurs, du personnel et des autres élèves ou stagiaires.
La note de l'implication et du comportement personnels et professionnels de l'élève et du stagiaire est établie par le directeur de l'école en fonction des éléments fournis par l'équipe pédagogique pour les phases de scolarité et sur la base des fiches d'évaluation fournies à la fin des stages par les chefs de centre.
Dans les deux cas sont évalués des savoir-faire sociaux de comportement et d'implication professionnels à partir de niveaux (très bien, bien, moyen, insuffisant) remplis pour chaque item contenus dans la fiche d'évaluation, sur lesquels s'applique un barème qui aboutit à une note chiffrée, 10 pour la scolarité et 10 pour les stages. La somme des deux notes constitue la note d'implication et de comportement personnels et professionnels.
Cette note peut faire l'objet d'une demande de péréquation par le président du jury de la scolarité et d'aptitude pour assurer l'harmonisation des appréciations faites par les maîtres de stage.

Article 14

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police propose aux futurs membres du jury de la scolarité et d'aptitude de suivre une formation dédiée à ces fonctions.

Article 15

Les officiers stagiaires choisissent, en fonction de leur rang au classement final, leur poste parmi ceux proposés par l'administration.
Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé aux épreuves de police judiciaire et de management est classé en premier.
En cas d'égalité persistante, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé au total des notes des stages est classé en premier.
Enfin, si la procédure prévue aux deux alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, l'élève ayant obtenu la note la plus élevée d'implication et du comportement personnels et professionnels est classé en premier.

Article 16

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et officiers stagiaires dont les notes ou l'implication personnelle sont jugées insuffisantes peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de la scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Article 17

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date d'entrée en formation, en janvier 2017, de la 22e promotion d'élèves officiers à l'Ecole nationale supérieure de la police.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 février 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 décembre 2012 > > Sct. Chapitre Ier : Classement et contrôle des connaissances, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux cas d'absence ou d'empêchement de l'élève à participer à une ou plusieurs épreuves, Art. 7, Sct. Chapitre III : Modalités de l'évaluation, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 janvier 2011 > > Art. 1, Sct. CHAPITRE IER : LES OBJECTIFS DES DIFFERENTES PERIODES DE LA SCOLARITE, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. CHAPITRE II : LES OBJECTIFS DES DIFFERENTS MODULES DE LA SCOLARITE, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. CHAPITRE III : LES OBJECTIFS DES STAGES, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. CHAPITRE IV : L'APTITUDE PROFESSIONNELLE, Sct. SECTION 1 : COMMISSION DE SUIVI DE SCOLARITE, Art. 14, Art. 15, Sct. SECTION 2 : JURY D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET COMMISSION DE RECOURS, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES, Art. 22 > >

Article 19

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.