Arrêté du 12 décembre 2016

Article 12

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 1 janvier 2017

En cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, l'élève se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime dont le directeur apprécie le fondement, l'élève est admis à passer une épreuve dite « de remplacement ».
Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une nouvelle épreuve, le jury lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées au dernier quartile parmi celles des élèves ayant passé l'épreuve.
Les quatorze notes obtenues au cours de la scolarité en école et en stage sont additionnées, en tenant compte des coefficients, par le jury de la scolarité et d'aptitude pour prononcer le classement final.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 11 juin 2020art. 18

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 31 août 2020