Arrêté du 12 décembre 2016

Article 16

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 1 janvier 2017

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et officiers stagiaires dont les notes ou l'implication personnelle sont jugées insuffisantes peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de la scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 11 juin 2020art. 18

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 31 août 2020