Article 5
Abrogé depuis le 2024-04-14
I. - Les transports sont effectués en classe économique pour la voie ferroviaire, aérienne et maritime. Le recours à la voie aérienne n'est pas autorisé dès lors qu'existe une liaison ferroviaire d'une durée de moins de trois heures.
II. - La prise en charge du voyage sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique ou à la 2e classe peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement :
a) Pour les trajets par la voie aérienne, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures pour chaque trajet, délais de transit non compris, et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours, délais de vols compris ;
b) Pour les trajets ferroviaires aller-retour réalisés dans la journée d'une durée supérieure à trois heures pour chaque trajet, sur demande expresse de l'agent en mission ;
c) Pour les déplacements par la voie aérienne à l'étranger, lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement dans les conditions prévues aux cinquième, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé ;
d) Lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Article 6
Abrogé depuis le 2024-04-14
Les titulaires d'une carte de réduction commerciale sont tenus d'en faire état lors de la préparation de la mission. La carte de réduction peut faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement par l'administration dès lors que son acquisition permet de réduire le coût annuel des missions effectuées par chacun de ses bénéficiaires pour le compte de l'administration.
Article 7
Abrogé depuis le 2024-04-14
En l'absence de tout autre moyen de transport adapté et sous réserve de l'impossibilité du recours aux prestations prévues à l'article 3, les frais de location d'un véhicule peuvent donner lieu à remboursement, sur autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.
La prise en charge des frais de location est réalisée sur la base de la tarification de la classe économique.
Article 8
Abrogé depuis le 2024-04-14
A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.