JORF n°0087 du 13 avril 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transport et surclassement pour les agents en mission

Résumé Les agents voyagent en classe économique sauf si le trajet est très long ou si c'est nécessaire pour le travail.

I. - Les transports sont effectués en classe économique pour la voie ferroviaire, aérienne et maritime. Le recours à la voie aérienne n'est pas autorisé dès lors qu'existe une liaison ferroviaire d'une durée de moins de trois heures.
II. - La prise en charge du voyage sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique ou à la 2e classe peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement :
a) Pour les trajets par la voie aérienne, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures pour chaque trajet, délais de transit non compris, et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours, délais de vols compris ;
b) Pour les trajets ferroviaires aller-retour réalisés dans la journée d'une durée supérieure à trois heures pour chaque trajet, sur demande expresse de l'agent en mission ;
c) Pour les déplacements par la voie aérienne à l'étranger, lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement dans les conditions prévues aux cinquième, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé ;
d) Lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.


Historique des versions

Version 1

I. - Les transports sont effectués en classe économique pour la voie ferroviaire, aérienne et maritime. Le recours à la voie aérienne n'est pas autorisé dès lors qu'existe une liaison ferroviaire d'une durée de moins de trois heures.

II. - La prise en charge du voyage sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique ou à la 2e classe peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement :

a) Pour les trajets par la voie aérienne, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures pour chaque trajet, délais de transit non compris, et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours, délais de vols compris ;

b) Pour les trajets ferroviaires aller-retour réalisés dans la journée d'une durée supérieure à trois heures pour chaque trajet, sur demande expresse de l'agent en mission ;

c) Pour les déplacements par la voie aérienne à l'étranger, lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement dans les conditions prévues aux cinquième, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé ;

d) Lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.