JORF n°0087 du 13 avril 2021

Arrêté du 2 avril 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1971 et les arrêtés successifs, portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 12 juin 2019 relatif à l'actualisation de la convention collective nationale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord du 12 juin 2019 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 6 novembre 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendus lors de la séance du 1er avril 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de stipulations d'accords dans la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire

Résumé Les règles des accords de 2019 s'appliquent aux entreprises de manutention ferroviaire, sauf exceptions légales.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les stipulations de :

- l'accord du 12 juin 2019 relatif à l'actualisation de la convention collective nationale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exception des textes attachés en annexe ayant fait l'objet d'une procédure d'extension autonome.

Les stipulations de l'article 3 bis sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
Les stipulations du 1er alinéa du 2 de l'article 4 sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.
Les termes « signataires de la présente convention collective » figurant au 3 de l'article 4 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
Le 2e alinéa et la 1re phrase du 6e alinéa de l'article 5 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La dernière phrase du 6e alinéa de l'article 5 est être exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les classifications, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité, conformément aux dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
L'article 50 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, relatifs à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés.
Le 3e alinéa de l'article 55 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-35, modifié du code du travail.
Le 5e alinéa de l'article 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
L'article 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.
L'article 63 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
L'article 63 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1226-3 du code du travail concernant l'indemnisation en cas d'accident du travail.
Les stipulations de l'article 65 relatives aux préavis en cas de rupture autre que le licenciement sont étendues sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-6, L. 1234-1, L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.

- l'accord du 12 juin 2019 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le 2nd alinéa de l'article 4 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-3 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L'article 16 ne prévoyant pas de liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance, il est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019.
L'article 18 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6333-1 et L. 6333-3 du code du travail, tels qu'ils résultent de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L'annexe 3 est étendue, pour les jeunes âgés de 21 ans et plus, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.

Article 2

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Entrée en vigueur des accords

Résumé Les accords entrent en vigueur dès la publication de cet arrêté et durent jusqu'à leur fin avec leurs conditions

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2019/36 et 2019/38, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.