Article 1
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Obligation des stipulations de l'avenant du 19 décembre 2019 pour les employeurs et salariés de la maroquinerie
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005, tel que modifié par l'arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et élargissement de champs conventionnels, et dans leur propre champ d'application, les stipulations de l'avenant du 19 décembre 2019 à l'accord du 31 août 2015 relatif au régime professionnel de santé des salariés de la cordonnerie multiservice, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 6e alinéa de l'article 4 de l'accord du 31 août 2015 tel que modifiés par l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail.
Les 7e et 9e alinéas de l'article 4 de l'accord du 31 août 2015 tel que modifiés par l'article 1er de l'avenant sont étendus sous réserve du respect du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement obligatoirement prise en charge par l'employeur.
Le tableau de garanties présenté à l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application, d'une part, des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et, d'autre part, des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
Les termes « dans le réseau KALIXIA, tarifs négociés et reste à charge mineurs » et les niveaux de prise en charge prévus au titre du réseau de soins ainsi dénommé, ainsi que les termes « hors réseau KALIXIA » et « Les prestations dans le réseau KALIXIA et hors réseau ne sont pas cumulatives » du tableau de garanties présenté à l'article 2 de l'avenant sont exclus de l'extension en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
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