JORF n°0217 du 19 septembre 2014

ARRÊTÉ du 11 septembre 2014

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu le code de l'éducation, notamment le livre IV dans ses parties législative et réglementaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2004 portant création d'un comité technique paritaire auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Vu l'avis du comité technique de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 29 août 2014 ;

Sur la proposition de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger un comité d'action sociale. Ce comité participe à la définition de la politique sociale en faveur des agents des services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
A ce titre, il émet des avis sur :

- les orientations de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
- le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
- l'organisation et le fonctionnement de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
- les projets de répartition des crédits entre les différents secteurs d'intervention ;
- les orientations de la politique en matière d'attribution des logements sociaux.

Il étudie les mesures destinées à assurer l'information des personnels en matière d'action sociale pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Chaque année, le bureau des ressources humaines de l'agence informe le comité des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement.
Le comité prend connaissance des bilans et propositions de la mission pour l'action sociale instituée au sein du bureau des ressources humaines.

Article 2

Le comité mentionné à l'article 1er comprend :
2 représentants de l'administration sans voix délibérative : la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, présidente du comité, ou son représentant, et le secrétaire général, responsable ayant autorité en matière de ressources humaines, ou son représentant ;
5 représentants titulaires du personnel désignés dans les conditions fixées ci-après.
Le comité comprend en outre des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.

Article 3

Sont habilitées à désigner des représentants titulaires et suppléants les organisations syndicales siégeant au comité technique central de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
La répartition des sièges de titulaires et suppléants attribués aux organisations syndicales est identique à celle observée au comité technique central de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Les membres titulaires et suppléants du comité d'action sociale sont nommés pour une durée de quatre ans ou jusqu'au renouvellement des instances de dialogue social à l'occasion des élections professionnelles.

Article 4

Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou sur demande écrite d'au moins trois représentants titulaires du personnel. L'ordre du jour est arrêté par le président.

Article 5

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le comité peut entendre, en tant qu'expert, toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de l'action sociale à la demande de l'administration ou des organisations syndicales.
Les experts n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne participent pas au vote.

Article 6

Le comité émet des avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 7

Le comité ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente ou représentée.

Article 8

Le secrétariat de séance est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être un membre du comité.
Un représentant du personnel est désigné pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le secrétaire de séance et le secrétaire adjoint de séance, transmis aux membres du comité et approuvé lors de la séance suivante.

Article 9

La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la modernisation,

Y. Saint-Geours