JORF du 5 mars 2002

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 8

Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice. La date des élections est fixée par le ministre des affaires étrangères.

Article 9

Sont électeurs tous les agents contractuels du ministère des affaires étrangères en position d'activité ou en position de congé parental, régis par le décret du 2 juin 1969 susvisé.

Article 10

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en bureaux ou sections de vote créés par arrêtés du ministre des affaires étrangères.
La liste des électeurs par bureau ou section de vote est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et durant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre des affaires étrangères statue sans délai sur les réclamations.

Article 11

Sont éligibles tous les agents contractuels du ministère des affaires étrangères, remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels, en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ou d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 21 du décret du 2 juin 1969 susvisé, à moins qu'une amnistie ou qu'une décision ne soit intervenue tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 12

Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires ou suppléants.
Seules les organisations syndicales représentatives peuvent faire acte de candidature.
Les organisations syndicales doivent déposer leur liste au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, elles doivent indiquer le nom d'un délégué, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 13

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, selon un modèle type fourni par celle-ci.

Article 14

Pour chaque élection est institué un bureau de vote central.
Peuvent être également créés par arrêté du ministre des affaires étrangères des sections de vote et des bureaux de vote spéciaux. Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe un, soit au bureau de vote central.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureau de vote spécial. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article 15

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Sont admis à voter par correspondance, dans les conditions prévues à l'article 16 du présent arrêté, les agents qui, à la date du scrutin, n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote central ou, s'il en existe, d'un bureau de vote spécial ou d'une section de vote ou qui se trouvent en position d'absence régulièrement autorisée, en position de congés ou bien en raison des nécessités du service ou de contraintes matérielles.

Article 16

En cas de vote par correspondance, l'électeur :
- insère le bulletin dans une enveloppe de couleur « bulle » ne comportant aucune mention ou signe distinctif et qui doit être fermée mais non collée ;
- place cette enveloppe dans une enveloppe blanche intitulée « élection à la commission consultative paritaire pour les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en fonction à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères » sur laquelle il indique ses nom, prénom, catégorie et appose sa signature.
L'enveloppe blanche doit être cachetée et acheminée sous une troisième enveloppe pré-adressée au ministère des affaires étrangères (direction des ressources humaines PLB, élections aux commissions paritaires), 23, rue La Pérouse, 75016 Paris.
Les plis doivent parvenir avant l'heure de clôture du bureau de vote.

Article 17

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des personnels concernés.

Article 18

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, en fonction de leur caractère de représentativité dégagé à l'occasion du scrutin. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Dans le cas où aucune liste ne présente de candidats à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents désignés refusent leur nomination, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 19

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au ministre des affaires étrangères ainsi qu'aux délégués de liste.

Article 20

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre des affaires étrangères, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.