JORF du 5 mars 2002

Article 10

Article 10

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en bureaux ou sections de vote créés par arrêtés du ministre des affaires étrangères.
La liste des électeurs par bureau ou section de vote est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et durant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre des affaires étrangères statue sans délai sur les réclamations.


Historique des versions

Version 1

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en bureaux ou sections de vote créés par arrêtés du ministre des affaires étrangères.

La liste des électeurs par bureau ou section de vote est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et durant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre des affaires étrangères statue sans délai sur les réclamations.