Arrêté du 1 mars 2002

Article 17

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Abrogé3 juillet 2014

Créé le 6 mars 2002 · Abrogé le 3 juillet 2014

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des personnels concernés.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 mars 2002 au mercredi 2 juillet 2014