JORF n°62 du 13 mars 1991

CHAPITRE II : Nature des épreuves

Article 10

Les épreuves d'admissibilité comprennent un contrôle de l'équilibre et des épreuves écrites.

Article 11

Le contrôle de l'équilibre, non noté, consiste à franchir debout et en marchant un portique haut de quatre à cinq mètres, long de cinq mètres au moins et large de trente à quarante centimètres.

La montée et la descente se font à l'aide d'échelles placées aux deux extrémités de l'agrès.

L'ensemble devra comporter un dispositif de sécurité au sol.

Les candidats ayant satisfait à ce contrôle participent aux épreuves physiques et sportives. Ceux qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés.

Article 12

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

  1. La rédaction, au choix du candidat, d'un compte rendu ou d'une note se rapportant directement à ses activités professionnelles (durée deux heures ; coefficient 2);

  2. Une interrogation comportant une question portant sur chacune des matières suivantes (durée deux heures ; coefficient 2) :

- secourisme, réanimation et secours routiers ;

- hydraulique appliquée à l'extinction des incendies ;

- technique d'extinction des incendies ;

- technique des sauvetages et des opérations diverses ;

- matières dangereuses et interventions en présence de produits radioactifs ;

- construction et notions générales de protection contre l'incendie ;

- fonctions particulières des gradés et sapeurs et rôle du personnel au cours des opérations.

La question sur le secourisme porte sur le programme correspondant à l'enseignement officiel du secourisme.

Les autres questions portent sur les chapitres correspondants du règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers y compris les textes qui y font l'objet de renvois.

Article 13

Les épreuves d'admission comprennent un stage obligatoire de préparation (non noté, d'une durée de trois semaines et effectué dans une école de sapeurs-pompiers), une épreuve orale, quatre épreuves pratiques (deux épreuves de commandement et deux épreuves de pédagogie) et le parcours sportif du sapeur-pompier.

Article 14

L'épreuve orale (durée quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1) comporte deux questions parmi les matières suivantes du règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers :

- alimentation en eau du matériel de lutte contre l'incendie ;

- engins de lutte contre l'incendie ;

- engins divers de secours ;

- appareils d'avertissement et de transmission.

Article 15

Les deux épreuves de commandement, affectées chacune du coefficient 2, sont les suivantes :

  1. Après tirage au sort par le candidat, soit le commandement d'une manoeuvre de sauvetage, soit le commandement d'une manoeuvre de secourisme routier ;

  2. Commandement d'une manoeuvre d'extinction au moyen d'un engin pompe (type fourgon pompe tonne léger) et du personnel correspondant.

Le candidat dispose d'un temps de préparation de cinq minutes pour chacune des épreuves de commandement.

Article 16

Les deux épreuves de pédagogie sont les suivantes :

  1. Conduite d'une séance d'instruction professionnelle (durée dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) portant sur une des matières ci-après tirées au sort par le candidat : appareils d'extinction, appareils d'exploration, appareils de sauvetage et appareils de protection. Le candidat dispose d'un groupe de six élèves et des matériels réglementaires ;

  2. Animation d'une séance d'entraînement physique (durée quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) consistant à faire exécuter par un groupe de six sapeurs-pompiers quatre exercices de gymnastique utilitaire, classique ou adaptée.

L'utilisation de documents est autorisée pour la préparation des épreuves pédagogiques.

Article 17

Le parcours sportif du sapeur pompier, affecté du coefficient 1, s'effectue suivant le règlement fixé par le ministre chargé de la sécurité civile.

Le barème de notation est celui fixé par l'annexe II de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé. Les notes attribuées aux candidats en application de ces dispositions sont divisées par quatre pour que l'épreuve soit notée sur 20 points.

Les notes ainsi obtenues sont majorées de 20 p. 100 pour les candidats de sexe féminin. Ces majorations ne peuvent avoir pour effet d'attribuer au candidat une note supérieure à 20 sur 20.

Article 18

Les dispositions du présent arrêté cesseront d'être en vigueur à l'égard des concours et examens ouverts après le 31 décembre 1991.