Article 15
Abrogé depuis le 1996-01-01
Les deux épreuves de commandement, affectées chacune du coefficient 2, sont les suivantes :
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Après tirage au sort par le candidat, soit le commandement d'une manoeuvre de sauvetage, soit le commandement d'une manoeuvre de secourisme routier ;
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Commandement d'une manoeuvre d'extinction au moyen d'un engin pompe (type fourgon pompe tonne léger) et du personnel correspondant.
Le candidat dispose d'un temps de préparation de cinq minutes pour chacune des épreuves de commandement.
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