JORF n°62 du 13 mars 1991

Article 17

Article 17

Le parcours sportif du sapeur pompier, affecté du coefficient 1, s'effectue suivant le règlement fixé par le ministre chargé de la sécurité civile.

Le barème de notation est celui fixé par l'annexe II de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé. Les notes attribuées aux candidats en application de ces dispositions sont divisées par quatre pour que l'épreuve soit notée sur 20 points.

Les notes ainsi obtenues sont majorées de 20 p. 100 pour les candidats de sexe féminin. Ces majorations ne peuvent avoir pour effet d'attribuer au candidat une note supérieure à 20 sur 20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 mars 1991

Abrogé le lundi 1 janvier 1996

Le parcours sportif du sapeur pompier, affecté du coefficient 1, s'effectue suivant le règlement fixé par le ministre chargé de la sécurité civile.

Le barème de notation est celui fixé par l'annexe II de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé. Les notes attribuées aux candidats en application de ces dispositions sont divisées par quatre pour que l'épreuve soit notée sur 20 points.

Les notes ainsi obtenues sont majorées de 20 p. 100 pour les candidats de sexe féminin. Ces majorations ne peuvent avoir pour effet d'attribuer au candidat une note supérieure à 20 sur 20.