JORF n°174 du 27 juillet 1991

Titre V : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur de l'architecture et modifiant la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Article 8

Par dérogation au statut général de la fonction publique, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.

En outre, le personnel enseignant des écoles d'architecture peut être composé d'enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes