Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles R.964-10,
R.964-17 et R.964-18;
Vu le décret no 91-510 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu les arrêtés du 19 février 1979 et du 17 octobre 1980 relatifs à l'agrément du fonds d'assurance formation du personnel de gardiennage des sociétés propriétaires gérées par la S.C.I.C.;
Considérant les décisions du conseil de gestion du fonds d'assurance formation du personnel de gardiennage des sociétés propriétaires gérées par la S.C.I.C. en date du 13 décembre 1990;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Arrête:
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Art. 1er. - L'agrément accordé par les arrêtés du 19 février 1979 et du 17 octobre 1980 susvisés au fonds d'assurance formation du personnel de gardiennage des sociétés propriétaires gérées par la S.C.I.C. est retiré à compter du 31 décembre 1990.
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Art. 2. - La comptabilité du fonds d'assurance formation du personnel de gardiennage des sociétés de gardiennage des sociétés propriétaires gérées par la S.C.I.C., close à la date de prise d'effet du présent arrêté est certifiée en application des dispositions de l'article R.964-16 du code du travail.
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Art. 3. - Le solde des biens du fonds d'assurance formation du personnel de gardiennage des sociétés propriétaires gérées par la S.C.I.C., tel qu'il résulte des opérations de liquidation, est versé au fonds d'assurance formation habitat-formation.
Cette opération s'effectue sous le contrôle des agents commissionnés par le préfet de la région Ile-de-France visés à l'article L.991-3 du code du travail.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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RETRAIT DE L'AGREMENT ACCORDE PAR LES ARRETES DES 19-02-1979 ET 17-10-1980 A COMPTER DU 31-12-1990.
Fait à Paris, le 17 juillet 1991.
MARTINE AUBRY