Arrête:
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Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 88-823 du 18 juillet 1988 modifié relatif aux attributions du ministre chargé de la culture;
Vu l'arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse;
Vu la demande des intéressé(e)s;
Vu l'avis émis par la commission nationale compétente lors de sa réunion du 16 mai 1991,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Les personnes dont les noms suivent sont dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse en raison de leur renommée particulière:
Mme Chopinot (Régine). - Contemporaine.
Mme Grjebina (Irina). - Classique.
M. Lallement (Fernand). - Classique.
M. Bockstaele (Martial). - Classique.
Mme Descamps (Manuella). - Classique.
Mme Simonet (Noëlle). - Classique.
Mme Andrieu (Claudine). - Classique et Contemporaine.
M. Courchay (Maurice). - Classique.
Mme Audon-Courchay (Edwige). - Contemporaine.
M. Barbaste (Wayne). - Jazz et Contemporaine.
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Art. 2. - Les personnes dont les noms suivent sont dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse en raison de leur expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse:
Mme Grjebina (Irina). - Classique.
M. Lallement (Fernand). - Classique.
M. Bernard (Christian). - Classique.
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Art. 3. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la musique et de la danse,
T. LE ROY