JORF n°174 du 27 juillet 1991

Arrêté du 28 juin 1991

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales et de l'intégration,

Article 1

Chacun des deux concours institués à l'article 2 du décret n° 77-538 du 27 mai 1977 susvisé comportent les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté :

I.-Epreuves d'admissibilité

  1. Composition sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels du XXe siècle et sur les perspectives du début du XXIe siècle (durée : cinq heures ; coefficient 5).

  2. Au choix des candidats, exprimé après communication des sujets :

Rédaction, à partir d'un dossier, d'une note de synthèse ayant pour objet de vérifier :

-soit l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique ;

-soit l'aptitude à l'analyse et au raisonnement économique (durée : quatre heures ; coefficient 3).

A titre exceptionnel pour la première session des concours d'inspecteurs des affaires sanitaires et sociales organisés au titre de l'année 1992 :

-une interrogation portant au choix du candidat exprimé à l'issue des épreuves écrites sur l'une des matières à option non choisies à la troisième épreuve écrite d'admissibilité (durée : vingt minutes, après préparation de vingt minutes ; coefficient 3).

  1. Composition portant au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions sur l'une des matières suivantes (durée :
    quatre heures ; coefficient 3) :

Finances publiques ;

Droit public ;

Droit hospitalier ;

Système français de protection sociale ;

Techniques quantitatives ;

Economie de la santé ;

Psychologie et sociologie.

A titre exceptionnel pour la première session des concours d'inspecteurs des affaires sanitaires et sociales organisés au titre de l'année 1992 :

Composition portant au choix du candidat après communication des sujets sur l'une des matières suivantes :

Finances publiques ;

Droit public ;

Droit hospitalier ;

Système français de protection sociale ;

Techniques quantitatives ;

Economie de la santé ;

Psychologie et sociologie.

(Durée : quatre heures ; coefficient 3).
II.-Epreuves d'admission

  1. Conversation avec les membres du jury ayant pour point de départ, au choix du candidat : ses réflexions soit sur un sujet, soit sur un texte de caractère général (durée : vingt minutes, après préparation de vingt minutes ; coefficient 4).

  2. Une interrogation portant au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions sur l'une des matières à option non choisie à la troisième épreuve de l'admissibilité. La matière à option doit être choisie parmi le droit hospitalier, le système français de protection sociale ou l'économie de la santé si aucune de ces matières n'a été choisie pour l'admissibilité (durée : vingt minutes, après préparation de vingt minutes ; coefficient 3).

3........

  1. Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes (durée : vingt minutes, après préparation de vingt minutes ; coefficient 1) :

Allemand ;

Anglais ;

Espagnol ;

Italien.

Cette épreuve ne sera rendue obligatoire pour les candidats du concours interne qu'à compter du 1er janvier 1992.
Epreuves facultatives

En outre, les candidats peuvent demander à subir les épreuves facultatives ci-après :

Une épreuve orale de langue étrangère autre que celle choisie à la quatrième épreuve orale d'admission : allemand ; anglais ; espagnol ; italien ; arabe ; portugais ou russe (durée : vingt minutes, après préparation de vingt minutes ; coefficient 1) ;

Une épreuve écrite de comptabilité privée (durée : une heure ; coefficient 1) ;

Une épreuve orale de droit européen (durée : quinze minutes, après préparation de quinze minutes ; coefficient 1) ;

Une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ; coefficient 1).

Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités d'organisation figurent à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1).

Les notes obtenues aux épreuves facultatives n'entrent en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note de 10 sur 20 et dans la limite de 10 points au maximum pour l'ensemble des épreuves choisies.

En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître :

L'option choisie pour la troisième épreuve d'admissibilité ;

L'option choisie pour la deuxième épreuve d'admission ;

La langue étrangère choisie pour la quatrième épreuve d'admission ;

Les épreuves facultatives qu'ils désirent subir.

Ces choix se trouvent irréversiblement fixés lors de la clôture des inscriptions.

Article 2

Le jury commun au concours externe et au concours interne institué à l'article 2 du décret n° 77-538 du 27 mai 1977 susvisé comprend douze membres, dont :

Deux membres ou anciens membres de l'enseignement supérieur ;

Un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;

Un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique ;

Six fonctionnaires de catégorie A du ministère des affaires sociales et de l'intégration, dont au minimum deux membres du corps supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Deux fonctionnaires de catégorie A relevant d'une autre administration de l'Etat.

Le jury peut en outre s'adjoindre des examinateurs spécialisés pour certaines matières.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Cet arrêté désigne également le président du jury ainsi que le membre susceptible de le remplacer dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Article 3

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Les notes inférieures ou égales à 5 sur 20 sont éliminatoires en ce qui concerne les épreuves obligatoires. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité une note au moins égale à 110 points, après application des coefficients.

Article 4

La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre des affaires sociales et de l'intégration.

Article 5

Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales et de l'intégration.

Article 6

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait de la défection des candidats reçus au concours.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.

Article 7

Les arrêtés des 20 juillet 1977 et 24 avril 1981 fixant l'organisation et le programme des concours d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales sont abrogés.

Article 8

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

P. ANTONMATTEI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

B. PÉCHEUR