Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996
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Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 8 février 1992 au 23 février 1996
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 15 avril 1982 au 23 février 1996
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Abrogé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 8° JORF 21 septembre 2000
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 24 février 1996 au 20 septembre 2000
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 22 août 1986 · En vigueur du 19 juillet 1991 au 23 février 1996
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Créé le 8 février 1992
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 8 février 1992 au 23 février 1996
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur du 6 janvier 1988 au 23 février 1996
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Créé le 8 février 1992
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 8 février 1992
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 9 mai 1995 au 23 février 1996
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Créé le 9 février 1995 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 9 janvier 1983 au 23 février 1996
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Abrogé par Loi 86-16 1986-01-06 art. 37 1° JORF 8 janvier 1986
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986
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Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 30 janvier 1996
Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.
Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 16 juillet 1992 au 23 février 1996
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 5 février 1992
| :======================:===============: |
| : POPULATION : TAUX MAXIMAL : |
| : REGIONALE : (en : |
| : (habitants) : pourcentage) : |
| :======================:===============: |
| : Moins de 1 million : 40 : |
| : De 1 million à : : |
| : Moins de 2 millions : 50 : |
| : De 2 millions à : : |
| : Moins de 3 millions : 60 : |
| : 3 millions et plus : 70 : |
| :======================:===============: |
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 8 février 1992 au 23 février 1996
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 15 avril 1982 au 23 février 1996
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 8 février 1992 au 23 février 1996
Le conseil économique et social régional régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.
Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs ;
1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;
2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;
3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;
4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des dispositions des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées ou de toute autre loi reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ; ".
A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.
Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional régional les demandes d'avis et d'études prévues ci-dessus. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique et social régional régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 8 février 1992 au 23 février 1996
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Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 8 janvier 1986
Les services ou parties de services de la mission régionale nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil régional ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif de la région sont placés, du fait du transfert de l'exécutif régional résultant du présent article, sous l'autorité du président du conseil régional.
Dans chaque région, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional et approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque région les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 8 février 1992 au 23 février 1996
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Créé le 15 avril 1982
Les agents de l'Etat et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (ci-dessus, art. 16, al. 6), à l'exécution de tâches régionales sont mis à la disposition du président du conseil régional et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.
Les agents de la région et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, à l'exécution de tâches de l'Etat, sont mis à la disposition du représentant de l'Etat dans la région et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.
II-Les personnels des services mentionnés aux articles 73 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée (ci-dessus art. 16 et 16-2) restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de ladite loi.
En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue suivant les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 9 janvier 1983 au 23 février 1996
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Créé le 15 avril 1982 · En vigueur depuis le 8 février 1992
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et portant répartition des ressources entre les communes, les départements, les régions et l'état, restent à la charge de l'état les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité régionale par ladite loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions restent à la charge des départements et des régions les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services déconcentrés de l'état dans les régions ainsi qu'à leurs agents.
Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département et de la région, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 au fonctionnement des services des régions et les biens des régions affectés à la même date au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil régional.
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Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 7 janvier 1986
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Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 8 janvier 1986
I- La région bénéficie au lieu et place de l'Etat, du produit de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 971-2 du code général des impôts. Cette taxe est perçue sur les permis délivrés dans la circonscription.
II- Le conseil régional a la faculté d'instituer :
1° Une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 972 du code général des impôts soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation de véhicules à moteur délivrés dans la circonscription ;
2° Une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1° du code général des impôts.
3° Une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle prévues au chapitre 1er de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959.
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Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 9 janvier 1983
Le taux de chacune des taxes prévues à l'article précédent est fixé par le conseil régional ; il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe. Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir est limité à 25 F par habitant dénombré dans la circonscription au dernier recensement général. Cette limite est fixée à 15 F pour le premier exercice.
Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que ce maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.
Les délibérations relatives à la taxe régionale mentionnées au 3° du II de l'article 17 ne s'appliquent à l'exercice en cours que si elles interviennent avant le 15 février.
Les décisions relatives aux autres taxes mentionnées à l'article 17 prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.
Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.
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Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 8 janvier 1986
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996
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Abrogé par Loi 86-16 1986-01-06 art. 37 1° JORF 8 janvier 1986
Créé le 1 octobre 1973
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Créé le 15 avril 1982 · En vigueur depuis le 18 février 2010
I. - Le préfet de région, représentant de l'Etat dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.
Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.
Il dirige les services de l'Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l'Etat envers la région.
Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
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Abrogé par Loi 86-16 1986-01-06 art. 37 1° JORF 8 janvier 1986
Créé le 15 avril 1982
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 6 décembre 1994 au 23 février 1996
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Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 23 juillet 1982
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En vigueur depuis le lundi 1 octobre 1973