Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972

Article 4

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 24 février 1996 au 20 septembre 2000

I., II. et III. (paragraphes abrogés).
IV. - La région participe à la politique d'élimination des déchets dans les conditions fixées par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixtes locales, des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.

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Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 8° JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 24 février 1996 au mercredi 20 septembre 2000

I.,

II. et

III. (paragraphes abrogés).

IV. - La région participe à la politique d'élimination des

A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au vendredi 23 février 1996

I. - La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

1° toutes études intéressant le développement régional ;

2° toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les

3° la participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un

4° la réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct,

5° toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à

6° toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes

Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils

7° l'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que

8° la participation au capital des sociétés de développement régional

II. - Deux ou plusieurs régions peuvent pour l'exercice de leurs compétences conclure entre elles des conventions ou créer des institutions d'utilité commune.

III. - (paragraphe abrogé).

IV. - La région participe à la politique d'élimination des déchets dans les conditions fixées par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixtes locales, des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 13 juillet 1992

I - La région a pour mission, dans le respect

1° toutes études intéressant le développement régional ;

2° toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les

3° la participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un

4° la réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct,

5° toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à

6° toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes

Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils

7° l'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que

8° la participation au capital des sociétés de développement régional

II - Deux ou plusieurs régions peuvent pour l'exercice de

En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au vendredi 7 février 1992

I - La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

1° toutes études intéressant le développement régional ;

2° toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les

3° la participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un

4° la réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct,

5° toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à

6° toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes

Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils

7° l'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que

8° la participation au capital des sociétés de développement régional

II - Deux ou plusieurs régions peuvent pour l'exercice de

Le conseil régional peut décider, avec l'autorisation du gouvernement, d'organiser

En vigueur du jeudi 15 avril 1982 au mardi 7 janvier 1986

I-L'établissement public a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

toutes études intéressant le développement régional ;

toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

la participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

la réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat; 5° toute participation à des dépenses de fonctionnement liées àdes opérations d'intérêt régional direct ;

6° toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les communes par l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article.

Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;

7° l'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;

la participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétésd'économie mixte.

II - Deux ou plusieurs régions peuvent pour l'exercice de leurs compétences conclure entre elles des conventions ou créer des institutions d'utilité commune.

Le conseil régional peut décider, avec l'autorisation du gouvernement, d'organiser àdes fins de concertation et dans le cadre de la coopération transfrontalière des contacts réguliers avec des collectivités décentralisées étrangères ayant une frontière commune avec la région.

III-L'établissement public exerce en outre :

les attributions intéressant le développement régional que l'Etat lui confie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

les attributions, autres que les tâches de gestion, que des collectivités locales ou des groupements de collectivités locales décident de lui confier avec son accord.

L'Etat et les collectivités locales ou groupements de collectivités locales

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au mercredi 14 avril 1982

I. L'établissement public a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer au développement économique et social de la région par :

1° Toutes études intéressant le développement régional ;

2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics, ou de l'Etat.

II. Deux ou plusieurs établissements publics régionaux peuvent conclure des accords pour l'étude, le financement et la réalisation d'équipements d'intérêt commun ou pour la création d'institutions d'utilité commune.

Pour la réalisation d'équipements d'intérêt commun, l'accord des collectivités locales est nécessaire.

III. L'établissement public exerce en outre :

1° Les attributions intéressant le développement régional que l'Etat lui confie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les attributions, autres que les tâches de gestion, que des collectivités locales ou des groupements de collectivités locales décident de lui confier avec son accord.

L'Etat et les collectivités locales ou groupements de collectivités locales assurent à l'établissement public des ressources correspondant aux attributions qu'ils lui transfèrent en application des dispositions du présent paragraphe.