Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972

Article 21-1

Créé le 15 avril 1982 · En vigueur depuis le 18 février 2010

I. - Le préfet de région, représentant de l'Etat dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.

Il dirige les services de l'Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l'Etat envers la région.

Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 février 2010

Modifié parDécret n°2010-146 du 16 février 2010art. 51

I. - Le préfet de région, représentant de l'Etat dans

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des

Il dirige les services de l'Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le

Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 17 février 2010

I. - Le préfet de région, représentant de l'Etat dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.

Il dirige les services de l'Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Il anime et coordonne l'action des préfets de département de la région.

Il met en oeuvre la politique de l'Etat dans la région en matière d'aménagement du territoire et dedéveloppement économique, de développement rural, d'environnementet de développement durable, de culture, d'emploi, de logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous réserve des compétencesde l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi queles politiques communautaires qui relèvent dela compétence de l'Etat. Les préfets de départementprennent des décisions conformes aux orientations fixées par le préfet de région dans ces domaineset lui en rendent compte.

II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilitéà engagerl'Etat envers la région. Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

En vigueur du samedi 24 février 1996 au vendredi 31 décembre 2004

Le représentant de l'Etat dans la région est nommé par

Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux

A ce titre, il met en oeuvre les politiques nationale

Il anime et coordonne dans la région les politiques de

S'il n'en est pas disposé autrement par ladite loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région en tant que délégué du gouvernement dans la région.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 23 février 1996

Le représentant de l'Etat dans la région est nommé par

Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux

A ce titre, il met en oeuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire. Dans ces domaines, les représentants de l'Etat dans les départements compris dans la circonscription régionale prennent des décisions conformes aux orientations qu'il fixe et lui en rendent compte.

Il anime et coordonne dans la région les politiques de l'Etat en matière culturelle, d'environnement, ainsi que celles relatives à la ville et à l'espace rural.

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional.

Le représentant de l'Etat dans la région a la charge

Dans les conditions prévues par la loi visée à l'alinéa

Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du

En vigueur du jeudi 15 avril 1982 au vendredi 7 février 1992

Le représentant de l'Etat dans la région est nommé par décret en Conseil des ministres.

Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux de l'Etat sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional.

Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par ladite loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région en tant que délégué du gouvernement dans la région.

Dans les conditions prévues par la loi visée à l'alinéa précédent, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.

Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.