Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972

Article 16-6

Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 7 janvier 1986

En cas de vacance du siège de président du conseil régional pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

Abrogé parLoi 86-16 1986-01-06 art. 37 1° JORF 8 janvier 1986

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au mardi 7 janvier 1986

Déplacé le vendredi 23 juillet 1982

En cas de vacance du siège de président du conseil régional pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois.

En vigueur du jeudi 15 avril 1982 au jeudi 22 juillet 1982

En cas de vacance du siège de président du conseil général pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées jusqu'au renouvellement du bureau par un vice-président dans l'ordre des nominations ou à défaut par un conseiller régional désigné par le conseil.