Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972

Article 6

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 8 février 1992 au 23 février 1996

Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.
Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. "
Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il vote le budget de la région. Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre. Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public. "
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics. " Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux régions. "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 23 février 1996

Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. "

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il vote le budget de la région. Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre. Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public. "

Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics. " Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux régions. "

En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au vendredi 7 février 1992

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

Il vote le budget de la région. Le budget est établien section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Lebudget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

Lebudget etle compte administratif arrêtés sont rendus publics.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au mardi 7 janvier 1986

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires qui

Il vote le budget de l'établissement public. Ce budget doit

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil régional a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

Si le budget n'est pas voté le 1er janvier, et

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au jeudi 22 juillet 1982

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de l'établissement public en vertu de l'article 4.

Il vote le budget de l'établissement public. Ce budget doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Si le budget n'est pas voté le 1er janvier, et jusqu'à son adoption, les recettes continuent d'être perçues sur les bases fixées pour l'exercice précédent et il est fait face aux dépenses résultant d'engagements antérieurs ou d'obligations légales.