Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972

Article 10

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 30 janvier 1996

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.

Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1996

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend

Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est

En vigueur du jeudi 15 avril 1982 au lundi 29 janvier 1996

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.

Le rapport du représentant de l'Etat dans la régionest transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.

Le gouvernement présente au Parlement, lors de la seconde session ordinaire, un document faisant la synthèse des rapports et observations ci-dessus.

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au mercredi 14 avril 1982

Chaque année, le préfet de région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.

Le rapport du préfet est transmis au Gouvernement avec les observations du conseil régional.

Le gouvernement présente au Parlement, lors de sa seconde session ordinaire, un document faisant la synthèse des rapports et observations ci-dessus.