Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972

Article 21-3

Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 6 décembre 1994 au 23 février 1996

I - Le comptable de la région est un comptable direct du trésor ayant qualité de comptable municipal.
Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'état.
Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du président du conseil régional.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mardi 6 décembre 1994 au vendredi 23 février 1996

I - Le comptable de la région est un comptable

Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de

Il est nommé par le ministre du budget après information

Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.

En vigueur du jeudi 23 juin 1994 au lundi 5 décembre 1994

I - Le comptable de la région est un comptable

Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de

Il est nommé par le ministre du budget après information

Le comptable de la région prête serment devant la chambre régionale des comptes. Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.

II - Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut pas non plus soumettre les mêmes actes à un contrôle de légalité autre que celui qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Lorsqu'il suspend le paiement, il est tenu de motiver sa décision.

Lorsque le comptable de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds régionaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités régionales ".

En vigueur du lundi 12 juillet 1982 au mercredi 22 juin 1994

I - Le comptable de la région est un comptable

Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'état. Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du président du conseil régional.

Le comptable de la région prête serment devant la chambre

Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie

de jugement.

En vigueur du jeudi 15 avril 1982 au dimanche 11 juillet 1982

I - Le comptable de la région est un comptable direct du trésor ayant qualité de comptable municipal.

Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. Il est nommé par le ministre du Budget après information préalable du président du conseil régional.

Le comptable de la région prête serment devant la chambre régionale des comptes.

Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt.

II - Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut pas non plus soumettre les mêmes actes à un contrôle de légalité autre que celui qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Lorsqu'il suspend le paiement, il est tenu de motiver sa décision.

Lorsque le comptable de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds régionaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.