Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972

Article 20

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996

Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes :
1° En section de fonctionnement ;
a) Le produit des taxes et autres ressources fiscales ;
b) La part de la dotation générale de décentralisation ;
c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;
d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ; e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Pour la région d'Ile-de-France, la part du produit de la taxe spéciale d'équipement correspondant à la charge des intérêts de la dette ;
2° En section d'investissement :
a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;
b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
c) Les dons et legs ;
d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;
e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;
g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;
h) Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation ;
i) Pour la région d'Ile-de-France, le produit de la taxe spéciale d'équipement, à l'exception de la part affectée à la section de fonctionnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au vendredi 23 février 1996

Les recettes dont dispose larégion sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes :

1° En section de fonctionnement ;

a) Le produit des taxes et autres ressources fiscales ;

b) La part de la dotation générale de décentralisation ;

c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;

d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ; e) Le produit ou le revenudes biens appartenant à la région ;

f) Les recettes pour services rendus ;

g) Pour la région d'Ile-de-France, la part du produit de la taxe spéciale d'équipement correspondant à la chargedes intérêts de la dette ;

2° En section d'investissement :

a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;

b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

c) Les dons et legs ;

d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;

e) Le remboursement des prêts consentis par la région ; f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;

g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ; h) Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation ; i) Pour la région d'Ile-de-France, le produit de la taxe spéciale d'équipement, à l'exception de la part affectée à la section de fonctionnement.

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au mardi 7 janvier 1986

Lorsqu'une région ne comprend qu'un département, le conseil régional est composé des membres du conseil général ainsi que des députés et des sénateurs de la région qui n'appartiennent pas à l'assemblée départementale et des représentants des communes et des communautés urbaines désignés conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.