Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972

Article 8

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 9 janvier 1983 au 23 février 1996

Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.
Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation et il élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire.
Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au vendredi 23 février 1996

Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur

Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il concourt à l'élaborationet à l'exécution du plan de la nation et il élabore et approuve le plan de la région. Il concourt,dans le cadre de ses compétences, àl'aménagement du territoire.

Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région.

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au samedi 8 janvier 1983

Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.

Il participe aux études d'aménagement régional, à la préparation et à l'exécution du Plan dans ses différentes phases, notamment par l'élaboration de rapports d'orientation générale.