Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972

Article 7

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 9 mai 1995 au 23 février 1996

I - Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.
Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
Le preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :
Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ; Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ; " Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional. "
Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région. Sont également soumises aux dispositions du I du présent article les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale. "
II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
III - Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
IV - Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
V - Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des paragraphes I et II. Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. "
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans la région, est présenté par celui-ci. Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.
VI - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III du présent article, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe V.
Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application du paragraphe V.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III du présent article, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
VII - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées. En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'alinéa précédent, toute délibération d'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du paragraphe I du présent article. Les dispositions de l'article L. 314-1 du code des communes sont applicables aux marchés passés par les régions et les établissements publics régionaux. "

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mardi 9 mai 1995 au vendredi 23 février 1996

I - Les actes pris par les autorités régionales sont

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le

Le preuve de la réception des actes par le représentant

II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du

Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par

Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de

II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités

III - Les actes pris au nom de la région

IV - Les actes pris par les autorités régionales au

V - Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des paragraphes I et II. Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. "

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une

VI - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose,

Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article,

Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III

VII - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue

En vigueur du jeudi 23 juin 1994 au samedi 4 février 1995

I - Les actes pris par les autorités régionales sont

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le

Le preuve de la réception des actes par le représentant

II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du

Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ; Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ; " Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional. "

Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région. Sont également soumises aux dispositions du I du présent article les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale. "

II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités

III - Les actes pris au nom de la région

IV - Les actes pris par les autorités régionales au

V - Le représentant de l'Etat dans la région défère

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une

VI - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose,

Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article,

Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III

VII - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au mercredi 22 juin 1994

I - Les actes pris par les autorités régionales sont

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le

Le preuve de la réception des actes par le représentant

II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du

Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ; Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ; Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région. Sont également soumises aux dispositions du I du présent article les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale. "

II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités

III - Les actes pris au nom de la région

IV - Les actes pris par les autorités régionales au

V - Le représentant de l'Etat dans la région défère

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une

VI - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose,

Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article,

Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III

VII - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 29 janvier 1993

I - Les actes pris par les autorités régionales sont

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le

Le preuve de la réception des actes par le représentant

II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du

Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanentepar délégation du conseil régional ; Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ; Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région. II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

III - Les actes pris au nom de la région

IV - Les actes pris par les autorités régionales au

V - Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des paragraphes I et II. Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.Il est statué dans un délai d'un mois. "

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans la région, est présenté par celui-ci. Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.

VI - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose,

Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article,

Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III

VII - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées. En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'alinéa précédent, toute délibération d'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du paragraphe I du présent article. Les dispositions de l'article L. 314-1 du code des communes sont applicables aux marchés passés par les régions et les établissements publics régionaux. "

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au vendredi 7 février 1992

I - Les actes pris par les autorités régionales sont

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le

Le preuve de la réception des actes par le représentant

II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du

Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par

Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales

Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que

Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région.

III - Les actes pris au nom de la région

IV - Les actes pris par les autorités régionales au

V - Le représentant de l'Etat dans la région défère

Sur demande du président du conseil régional, le représentant de

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions

Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au

VI - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose,

Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article,

Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III

VII - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue

En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi

Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au jeudi 26 janvier 1984

I - Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cesactes. Le preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :

Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par le bureau par délégation du conseil régional ;

Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de disciplineet au licenciement d'agents de la région.

III - Les actes pris au nom de la région et autresque ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dèsqu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

IV - Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions dela présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

V - Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Sur demande du président du conseil régional, lereprésentant de l'Etat dans la régionl'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a ététransmis en application des paragraphes I et II. Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Lorsque

l'acte attaquéest de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans la région, est présenté par celui-ci.

Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.

VI - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III du présent article, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe V. Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose lereprésentant de l'Etat en application du paragraphe V.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III du présent article, le représentant del'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

VII - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.

En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'alinéa précédent, toute délibération d'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord.

Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du paragraphe I du présent article.

En vigueur du jeudi 15 avril 1982 au jeudi 22 juillet 1982

I - Les délibérations, arrêtés et actes des autorités régionales ainsi que les conventions qu'elles passentsont exécutoires de plein droit.

Les délibérations, arrêtés et actes des autorités régionales ainsi que les conventions qu'elles passent sont transmis dans la quinzaine au représentantde l'Etat dans la région. Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les délibérations, arrêtés et actes ainsi que les conventions qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission prévue à l'alinéa précédent.

Le représentant de l'Etat dans la région, à la demande du président du conseil régional, informe celui-ci de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif une délibération, un arrêté, un acte ou une convention des autorités régionales transmis en application des alinéas précédents.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursisà exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération de l'arrêté, de l'acte ou de la convention attaqués.

Lorsqu'un des actes administratifs mentionnés au premier alinéa du présent article est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publiqueou individuelle le président du tribunal administratif prononce le sursis dans les quarante-huit heures.

La décision relative au sursis du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. Le gouvernement soumet chaque année avant le 1er juin au Parlement un rapportsur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des délibérations, arrêtés, actes et conventions des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.

II - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte administratif d'une région, elle peut demander au représentant de l'Etat dans la région de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe précédent. Le représentant de l'Etat dans la région met en oeuvre cette procédure lorsque l'acte en cause ne lui a pas été transmis dans le délai prévu au même paragraphe.

III - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de laloi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées. En outre, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'alinéa précédent, toute délibérationd'une région qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord.

Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du paragraphe 1 du présent article.

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au mercredi 14 avril 1982

Les délibérations du conseil régional sont exécutoires de plein droit, sous réserve de la possibilité pour le préfet de région d'en demander, dans les quinze jours, un nouvel examen.

Les délibérations contraires à une loi ou à un règlement et celles qui portent sur un objet étranger aux attributions définies à la présente loi sont nulles. La nullité est prononcée par décret en Conseil d'Etat.