Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972

Article 16-1

Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996

I - Douze jours avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Les projets sur lesquels le comité économique et social est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.
II - Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région.
III - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.
Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au vendredi 23 février 1996

I - Douze jours avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Les projets sur lesquels le comité économique et social est

II - Chaque année le président rend compte au conseil

III - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat

Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en

En vigueur du jeudi 15 avril 1982 au mardi 7 janvier 1986

I - Huit jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Les projets sur lesquels le comité économique et social est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.

II - Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région.

III - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.

Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.