Abrogé8 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-16 1986-01-06 art. 37 1° JORF 8 janvier 1986
Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 7 janvier 1986
En cas de vacance du siège de président du conseil régional pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois.
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