Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972

Organes de la région

Abrogé8 janvier 1986

Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 7 janvier 1986

En cas de vacance du siège de président du conseil régional pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois.

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au mardi 7 janvier 1986

Organes de la région
Article 16-6