Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996
Abrogé depuis le samedi 24 février 1996
Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996
En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au vendredi 23 février 1996
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⏺ Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du comité économique et social.
En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au mardi 7 janvier 1986
I - Le conseil régional est composé :
1° Des députés et des sénateurs élus dans la région.
2° De représentants des collectivités locales élus par les conseils généraux. Chaque conseil général élit au moins trois représentants et le nombre total des représentants désignés par les conseils généraux doit atteindre 30 p. 100 au moins de l'effectif du conseil régional. Dans chaque département, la moitié au moins de ces représentants doivent être choisis parmi les maires des communes qui ne sont pas représentées au conseil régional en vertu des dispositions du 3° ci-dessous, qu'ils soient membres ou non de l'assemblée départementale.
3° De représentants des agglomérations désignés en leur sein par les conseils municipaux ou les conseils de communautés urbaines dans les conditions suivantes.
Les communes de 30.000 habitants au moins, ou, quelle que soit leur population, les communes chefs-lieux de départements ont chacune un représentant.
Les communes de 100.000 habitants au moins, qui ne font pas partie d'une communauté urbaine, ont un second représentant, ainsi qu'un représentant supplémentaire par tranche de 200.000 habitants au-dessus de ce nombre.
Les communautés urbaines ont chacune un représentant et, en outre, un représentant supplémentaire par tranche de 200.000 habitants.
II - Un nombre de sièges égal à celui des parlementaires de la région est attribué aux représentants des conseils généraux, des conseils municipaux et des conseils de communautés. Ces sièges sont répartis proportionnellement à la population de chaque département.
Toutefois, des sièges supplémentaires sont accordés aux conseils généraux dans la mesure où l'exige l'application des minima fixés au I (2°) ci-dessus.
III - Le mandat des conseillers régionaux prend fin en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés ou lors de chaque renouvellement général ou partiel de l'assemblée qui les a élus.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les délais selon lesquels est assuré le renouvellement des sièges des conseils régionaux, en fonction notamment de l'évolution démographique et des modifications apportées aux structures communales.
IV - Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du comité économique et social.