Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972

Article 9

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986

Le conseil régional donne son avis au moins une fois par an sur les conditions d'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional et départemental.
Le conseil régional est consulté une seconde fois si le représentant de l'Etat dans la région n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

Abrogé parLoi 86-16 1986-01-06 art. 37 1° JORF 8 janvier 1986

En vigueur du jeudi 15 avril 1982 au mardi 7 janvier 1986

Le conseil régional donne son avis au moins une fois par an sur les conditions d'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional et départemental.

Le conseil régional est consulté une seconde fois si le représentant de l'Etat dans la région n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au mercredi 14 avril 1982

Le conseil régional donne son avis, au moins une fois par an, sur les conditions d'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional ou départemental.

Le conseil régional est consulté une seconde fois si le préfet de région n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.