Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Chapitre III : Renforcer la qualité, la pertinence et l'efficience des soins

Créé le 28 décembre 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueSct. Section 1 : Institut national du cancerCode de la santé publiqueSct. Section 2 : Parcours de soins global après le traitement d'un cancerCode de la santé publiqueArt. L1415-8 → Version 1
- Code de la santé publique
Sct. Section 1 : Institut national du cancer , Sct. Section 2 : Parcours de soins global après le traitement d'un cancer , Art. L1415-8

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique. Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l'utilisation des ressources publiques, l'impact sur les patients et les pistes d'amélioration du dispositif.

Créé le 28 décembre 2019

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d'un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.
Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l'orienter vers des consultations de psychologues.
Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l'expérimentation.
II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.

Créé le 28 décembre 2019

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

Créé le 28 décembre 2019

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

Créé le 28 décembre 2019 · En vigueur depuis le 16 décembre 2020

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L162-30-4-1 → Version 1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-30-4-1

A modifié les dispositions suivantes :

III. - Les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2022, ne sont pas soumis à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.

A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueArt. L5121-12-1-1 → Version 1
-Code de la santé publique
Art. L5121-12-1-1

A créé les dispositions suivantes :

Créé le 28 décembre 2019

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L162-31-1 → Version 7Code de la sécurité socialeArt. L322-5 → Version 5Code de la santé publiqueArt. L6312-4 → Version 3LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011Art. 66 → Version 3
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-31-1, Art. L322-5
- Code de la santé publique
Art. L6312-4
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
Art. 66

IV. - Le 3° du I et le II sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

En vigueur depuis le samedi 28 décembre 2019

Chapitre III : Renforcer la qualité, la pertinence et l'efficience des soins
Article 59
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Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
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