Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Chapitre Ier : Protéger les Français contre les nouveaux risques

Créé le 28 décembre 2019

I., II., III. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeSct. Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidantCode de la sécurité socialeArt. L168-8 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L168-9 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L168-10 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L168-11 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L168-12 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L168-13 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L168-14 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L168-15 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L168-16 → Version 1
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant, Art. L168-8, Art. L168-9, Art. L168-10, Art. L168-11, Art. L168-12, Art. L168-13, Art. L168-14, Art. L168-15, Art. L168-16

A modifié les dispositions suivantes :

IV.-Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l'allocation journalière du proche aidant. Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu'il s'agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d'attribution. Il s'attache également à analyser l'articulation de cette allocation avec d'autres prestations.
Ce rapport dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l'ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d'emploi ou d'études ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé.
Il évalue la pertinence d'une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée.
V.-Les I et II du présent article s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d'activité postérieurs à une date fixée par décret, et au plus tard au 30 septembre 2020.
L'article L. 168-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du II du présent article, entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus.

Créé le 28 décembre 2019

I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L544-6 → Version 2Code du travailArt. L1225-62 → Version 4Code du travailArt. L1225-63 → Version 2LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 40 bis → Version 5LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 60 sexies → Version 2LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 41 → Version 22
- Code de la sécurité sociale.
Art. L544-6
- Code du travail
Art. L1225-62, Art. L1225-63
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 40 bis
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 60 sexies
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41

VI.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.
Les III, IV et V entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 30 septembre 2020.

Créé le 28 décembre 2019 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

I., II. - A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeSct. Titre 9 : Indemnisation des victimes de pesticidesCode de la sécurité socialeArt. L491-1 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L491-2 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L491-3 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L491-4 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L491-5 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L491-6 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L491-7 → Version 1
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 9 : Indemnisation des victimes de pesticides , Art. L491-1, Art. L491-2, Art. L491-3, Art. L491-4, Art. L491-5, Art. L491-6, Art. L491-7

A créé les dispositions suivantes :

Code rural et de la pêche maritimeArt. L723-13-3 → Version 1
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-13-3

A modifié les dispositions suivantes :

Code rural et de la pêche maritimeArt. L253-8-2 → Version 4
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-8-2

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois.
IV. - Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022 les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019.

Par dérogation à l'article L. 491-7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure au 1er janvier 2013 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022, quelle que soit la date de cette consolidation.
V. - Au plus tard neuf mois après la parution des décrets d'application, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.

En vigueur depuis le samedi 28 décembre 2019

Chapitre Ier : Protéger les Français contre les nouveaux risques
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