Code de la sécurité sociale

Article L162-16-1

Créé le 29 mai 1996 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention entre pharmaciens et assurance maladie

Résumé. Les pharmaciens et l'assurance maladie signent une convention pour définir leurs obligations et améliorer les soins aux patients.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicale (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part.

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ;

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ;

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ;

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques et biologiques similaires ;

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique ;

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les marges prévues à l'article L. 162-38, dus aux pharmaciens par les assurés sociaux ;

7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux au titre de la réalisation d'entretiens d'accompagnement d'un assuré. Les critères d'éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du présent 7° bis est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

8° Les rémunérations, autres que celles des marges prévues au même article L. 162-38, versées par l'assurance maladie en fonction de l'activité du pharmacien, évaluée au regard d'indicateurs et d'objectifs fixés conventionnellement. Ces derniers peuvent porter sur la dispensation, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la dispensation certifié suivant la procédure prévue à l'article L. 161-38, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation des objectifs par le pharmacien ;

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans le respect des articles L. 5125-3 à L. 5125-5 et L. 5125-18 du code de la santé publique ;

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les pratiques sont contraires aux engagements fixés par la convention ;

11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de télémédecine définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ;

12° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique, notamment dans les territoires définis à l'article L. 5125-6 du code de la santé publique.

13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné ;

14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux au titre de leurs missions de vaccination, en application du a du 9° et du 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, pour les vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l'article L. 6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l'assurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable par un pharmacien, en présence du patient, d'un premier soin ou d'un premier entretien d'accompagnement ; l'activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n'est pas prise en charge dans le cadre du télésoin.

16° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu'ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests suivis, le cas échéant, de la délivrance de médicaments en application du b du 9° du même article L. 5125-1-1 A. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l'article L. 162-16-4-4 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

17° Les modes de rémunération et les montants afférents dus au pharmacien qui participe au programme de dépistage organisé du cancer colorectal ;

18° La rémunération, dans la limite d'un plafond fixé conventionnellement, due au pharmacien qui dispense des médicaments au domicile d'un patient dans le cadre de l'un des programmes de retour à domicile mis en place par l'assurance maladie ;

19° La rémunération, dans la limite d'un plafond fixé conventionnellement, lorsque le pharmacien délivre des médicaments à l'unité dans les conditions mentionnées à l'article L. 5123-8 du code de la santé publique ou dans le cadre du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à l'article L. 5132-7 du même code ;

20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu'ils contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques en application de la mission mentionnée au c du 9° de l'article L. 5125-1-1 A dudit code.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ils sont réputés approuvés si les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de vingt et un jours suivant la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins.

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation.

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et aux 13° à 16° du présent article entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant comportant cette mesure.

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° de l'article LO 111-3-5 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8°, au 11° et aux 13° à 19° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante.

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens titulaires d'officine.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 63 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur les territoires pour le maintien de l'offre pharmaceutique et complète la liste des activités de télésoin.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les

7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par

8° Les rémunérations, autres que celles des marges prévues au

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les

11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de

12° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique, notamment dans les territoires définis à l'article L. 5125-6 du code de la santé publique.

13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens

14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les

15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que

16° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu'ils

17° Les modes de rémunération et les montants afférents dus

18° La rémunération, dans la limite d'un plafond fixé conventionnellement,

19° La rémunération, dans la limite d'un plafond fixé conventionnellement, lorsque le pharmacien délivre des médicaments à l'unité dans les conditions mentionnées à l'article L. 5123-8 du code de la santé publique ou dans le cadre du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à l'article L. 5132-7 du même code ;

20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu'ils contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques en application de la mission mentionnée au c du 9° de l'article L. 5125-1-1 A dudit code.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 52 (V)

En résumé. Il n'y a aucune différence entre la nouvelle version et la version précédente.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les

7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par

8° Les rémunérations, autres que celles des marges prévues au

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les

11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de

12° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre

13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens

14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux au titre de leurs missions de vaccination, en application du a du9° et du 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, pour les vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que

16° La tarification des prestations effectuéespar les pharmaciens lorsqu'ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests suivis, le cas échéant, de la délivrance de médicaments en application du b du 9° du même article L. 5125-1-1 A. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l'article L. 162-16-4-4 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

17° Les modes de rémunération et les montants afférents dus

18° La rémunération, dans la limite d'un plafond fixé conventionnellement,

19° La rémunération, dans la limite d'un plafond fixé conventionnellement,

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 54 (V)Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 33Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 35 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les

7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux au titre de la réalisation d'entretiens d'accompagnement d'un assuré.Les critères d'éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du présent 7° bis est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

Les rémunérations, autres que celles des marges prévues au même article L. 162-38, versées par l'assurance maladie en fonction de l'activitédu pharmacien, évaluée au regardd'indicateurs et d'objectifs fixés conventionnellement. Ces derniers peuvent porter sur la dispensation, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la dispensation certifié suivant la procédure prévue à l'article L. 161-38, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients , des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation des objectifs par le pharmacien ;

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les

11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de

12° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre

13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens

14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociauxau titre de leurs missions de vaccination, en application deset 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, pour lesvaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres chargésde la santé et de la sécurité sociale;15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l'article L. 6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l'assurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable par un pharmacien, en présence du patient, d'un premier soinou d'un premier entretien d'accompagnement; l'activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n'est pas prise en charge dans le cadre du télésoin.

16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests . La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l'article L. 162-16-4-4 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale; 17° Les modes de rémunération et les montants afférents dus au pharmacien qui participe au programme de dépistage organisé du cancer colorectal ; 18° La rémunération, dansla limite d'un plafond fixé conventionnellement, due au pharmacien qui dispense des médicamentsau domicile d'un patient dans le cadre de l'un des programmesde retour à domicile mis en place parl'assurance maladie ; 19° La rémunération, dansla limite d'un plafond fixé conventionnellement, lorsque le pharmacien délivre des médicamentsà l'unité dans les conditions mentionnées à l'article L. 5123-8 du code de la santé publique ou dans le cadre du régime applicableaux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à l'article L. 5132-7 du même code.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° de l'article LO 111-3-5 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8°, au 11° et aux 13° à 19° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante.

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens

En vigueur du mercredi 16 mars 2022 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-355 du 14 mars 2022art. 2

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les

7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par

8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les

11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de

12° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre

13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens

14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les

15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que

16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° de l'article LO 111-3-5 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et aux 13° à 16° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante.

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au mardi 15 mars 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 64 (V)

En résumé. Il n'y a aucune différence entre la nouvelle version et la version précédente.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques et biologiques similaires ;

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les

7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par

8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les

11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de

12° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre

13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens

14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les

15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que

16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 65

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicale (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part.

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les

7° bis La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux au titre de la réalisation de bilans de médication ou d'entretiens d'accompagnement ou de suivi de patients atteints d'une pathologie chronique. Les critères d'éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du présent 7° bis est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les

11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de

12° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre

13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens

14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les

15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que

16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l'article L. 162-16-4-4 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés aux 7° et 8° du présent article. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l'avenant comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l'article L. 162-14-3.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et aux 13° à 16° du présent article entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant comportant cette mesure.

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article LO 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et aux 13° à 16° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante.

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 53Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 63

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les

8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les

11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de

12° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre

13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens

14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les

15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l'article L. 6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l'assurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable par un pharmacien, en présence du patient, d'un premier soin, bilan de médication ou entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une pathologie chronique ; l'activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n'est pas prise en charge dans le cadre du télésoin.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés aux 7° et 8° du présent article. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l'avenant comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l'article L. 162-14-3.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ils sont réputés approuvés si lesministres chargés de la sécurité socialeetde la santé n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de vingt et un jours suivant la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins.

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et aux 13° à 15° du présent article entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant comportant cette mesure.

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article LO 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et aux 13° à 15° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante.

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 42 (V)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 49Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 59 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les

8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les

11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de

12° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique dans les territoires définis à l'article L. 5125-6 du code de la santé publique.13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné ; 14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien effectue, en application du 9° de l'articleL. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés aux 7° et 8° du présent article. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l'avenant comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l'article L. 162-14-3.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et au 13° du présent article entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant comportant cette mesure.

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article LO 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° et au 13° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante.

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au jeudi 28 février 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 42 (V)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 49

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les

8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au même article L. 162-38, versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie en contrepartie du respect d'engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la dispensation, l'utilisation d'un logiciel d'aide à la dispensation certifié suivant la procédure prévue à l'article L. 161-38, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation des objectifs par le pharmacien ;

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les

11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de

12° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique dans les territoires définis à l'article L. 5125-6 du code de la santé publique;

13° Les conditions de modulation de la rémunération des pharmaciens en fonction de leur participation à un cadre d'exercice coordonné.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens

En vigueur du mardi 31 juillet 2018 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018art. 2

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les

8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans le respect des articles L. 5125-3 à L. 5125-5 et L. 5125-18 du code de la santé publique ;

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les pratiques sont contraires aux engagements fixés par la convention;11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de télémédecine définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ;

11° Des mesures tendant à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique dans les territoires définis à l'article L. 5125-6 du code de la santé publique. (1)

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 30 juillet 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 54 (V)

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicales (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part.

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les

8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les

11° Les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de télémédecine définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés aux 7° et 8° du présent article. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l'avenant comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l'article L. 162-14-3.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 114 (V)

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les

8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 74

En résumé. La nouvelle rédaction supprime la description détaillée de la convention nationale et de ses dispositions, simplifiant ainsi le texte.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

3° (Abrogé) ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique ;

7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les marges prévues à l'article L. 162-38, dus aux pharmaciens par les assurés sociaux ;

8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au même article L. 162-38, versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie en contrepartie du respect d'engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation des objectifs par le pharmacien ;

9° Des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines dans le respect des articles L. 5125-3 et L. 5125-4 du code de la santé publique ;

10° Les mesures et procédures applicables aux pharmaciens dont les pratiques sont contraires aux engagements fixés par la convention.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés aux 7° et 8° du présent article. Cet avis est réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l'avenant comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l'article L. 162-14-3.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° du présent article entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant comportant cette mesure.

Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article LO 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. A défaut d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante.

Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens titulaires d'officine.

En vigueur du vendredi 12 août 2011 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-940 du 10 août 2011art. 62 (V)

En résumé. La convention nationale a supprimé l’obligation pour les caisses d’assurance maladie de verser une contribution annuelle au développement professionnel continu des pharmaciens.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

(Abrogé);

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 11 août 2011

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 59 (VD)

En résumé. La convention remplace la clause relative aux thèmes et financements de formation par une disposition fixant le montant annuel que les caisses d’assurance maladie versent pour le développement professionnel continu des pharmaciens.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la

article L. 5125-22 du code de la santé publique

.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 22 juillet 2009

En résumé. La convention élargit désormais les partenaires à l'Union nationale des caisses d’assurance maladie et introduit un nouveau volet sur la rémunération des pharmaciens participant au dispositif de permanence pharmaceutique.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques ;

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions prévues à l'

article L. 5125-22 du code de la santé publique

.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version remplace la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caissesd'assurance maladie, d'autre part.

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la

3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,

La convention et ses avenants, lors leur conclusion ou lors

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci

En vigueur du mercredi 28 juillet 1999 au lundi 16 août 2004

Déplacé le mercredi 28 juillet 1999

En résumé. Le texte a été modifié pour passer de la fixation des prix des médicaments à la définition des rapports entre les organismes d'assurance maladie et les pharmaciens titulaires d'officine.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensembledes pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une duréeau plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariéset au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part. La convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladieet des pharmaciens titulaires d'officine ; 2° Les mesures tendant à favoriser la qualitéde la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usagedu médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordinationdes soins ; 3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie susceptiblesd'être retenus et les modalités de financement ; 4° Les mesures tendantà favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ; 5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté surles dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.

La convention et ses avenants, lors leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbationpar arrêté des ministres chargésde la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie etdu budget. L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformesaux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation.

En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au mardi 27 juillet 1999

En résumé. Le texte précise désormais que le prix tient compte de l'amélioration du service médical rendu, des prix des médicaments similaires, des volumes de vente et des conditions d'utilisation, et inclut les marges et taxes. Les infractions aux conventions sont maintenant constatées et poursuivies selon l'ordonnance de 1986.

Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa del'

article L. 162-17 estfixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le comité économique du médicament conformément à l'

article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale,de la santéet de l'économie, après avis du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament.

Ce prix comprend les marges prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

En vigueur du mercredi 29 mai 1996 au samedi 26 décembre 1998

Le prix de vente au public de chacune des spécialités mentionnées à l'

article L. 162-17

peut être fixé par convention entre l'entreprise exploitant cette spécialité et le Comité économique du médicament conformément à l'

article L. 162-17-4

ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.