Code de la sécurité sociale

Article L162-30-2

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 22 décembre 2010 · En vigueur depuis le 28 décembre 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats d'amélioration des soins dans les établissements de santé

Résumé. Les hôpitaux doivent signer un contrat pour améliorer la qualité des soins et réduire les coûts, sinon ils risquent une amende.

Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de tout établissement de santé relevant de leur ressort géographique et identifié par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les commissions et conférences médicales d'établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. Celui-ci a pour objet d'améliorer la pertinence et l'efficience des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l'assurance maladie.

Sont soumis à l'obligation prévue au premier alinéa les établissements qui relèvent de priorités nationales définies par l'arrêté pris en application du premier alinéa de l'article L. 162-30-3, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie, ou qui ne respectent pas un ou plusieurs référentiels de pertinence et d'efficience des actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés au même article L. 162-30-3, prévus par un plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins.

Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat mentionnés audit article L. 162-30-3, les objectifs à atteindre par l'établissement ainsi que leurs modalités d'évaluation. En l'absence de contrat type national, l'agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional.

En cas de refus par l'établissement de santé identifié de conclure ce contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l'assurance maladie.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 79 (V)

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 64 (V)

En résumé. La réforme limite désormais le contrat aux établissements désignés par la région, fixe une durée maximale de cinq ans au lieu d’une durée indéterminée et supprime les plafonds ou options alternatifs liés aux sanctions financières.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 57 (V)

En résumé. Le texte ajoute une obligation pour les commissions et conférences médicales d’établissement de donner leur avis avant que le contrat soit signé.

En vigueur du dimanche 23 avril 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 81

En résumé. Impossible d'identifier les changements car le texte précédent est incomplet.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au samedi 22 avril 2017

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 64

En résumé. Le texte actuel est incomplet, il n'est pas possible d'identifier les modifications par rapport à la version précédente.