Code de la santé publique

Article L1415-8

Article L1415-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'un parcours de soins pour les patients atteints de cancer

Résumé Les agences régionales de santé doivent aider les patients atteints de cancer avec des soins personnalisés.

L'agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Ce parcours comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu'une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur.

Des dispositifs spécifiques sont proposés pour les cancers du sein et les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’éligibilité et ajout d’un dispositif spécifique au cancer du sein

Résumé des changements L'article élargit la prise en charge aux patients actuellement sous traitement et introduit un dispositif dédié aux cancers du sein en plus de celui déjà prévu pour les cancers pédiatriques.

L'agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Ce parcours comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu'une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur.

Des dispositifs spécifiques sont proposés pour les cancers du sein et les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 2019

L'agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Ce parcours comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu'une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur.

Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.