Code de la sécurité sociale

Article L162-30-3

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 25 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale ou régionale des dépenses d'assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des référentiels de pertinence ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie, pour certains actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels de santé y exerçant. Ils peuvent porter sur l'ensemble des prestations d'assurance maladie, dès lors qu'elles sont prescrites ou dispensées au sein d'un établissement de santé. Ils peuvent être nationaux ou régionaux.

L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la région. Ce plan identifie les écarts significatifs entre le nombre ou l'évolution du nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par les établissements de la région ou les professionnels y exerçant et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable.

Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, constate que les pratiques d'un établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs des référentiels arrêtés par l'Etat ou en application du plan d'actions régional susmentionné, elle saisit l'établissement concerné et lui enjoint d'élaborer un programme d'amélioration de la pertinence des soins, servant de base à l'inclusion d'un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné au même article L. 162-30-2.

Ce volet fixe, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre d'actes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour l'établissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de l'année précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les modalités d'élaboration du plan d'actions régional mentionné au deuxième alinéa du présent article, les catégories et le nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions servant de base à la conclusion d'un volet consacré à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027
En résumé. La nouvelle version supprime les références aux référentiels nationaux et aux programmes d'amélioration imposés par l'État, se concentrant uniquement sur le plan régional élaboré par l'agence régionale de santé.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 79 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le plan d'actions régional identifie les écarts significatifs entre les pratiques locales et les moyennes, tandis que la version précédente mentionnait aussi les critères pour identifier les établissements concernés.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 64 (V)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 52

En résumé. Le texte supprime la possibilité que le volet fixé par le plan d'action ne soit qu'une option ; désormais il doit obligatoirement établir un objectif annuel cible pour les actes présentant des écarts significatifs.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 64 (M)

En résumé. La réforme supprime les références aux critères qualité et sécurité des soins tout en introduisant une limite maximale – pas plus que 30 % – sur la réduction annuelle attendue pour les prestations ciblées.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 40

En résumé. L’article passe d’une proposition facultative à une obligation stricte : l’agence régionale doit désormais saisir les établissements non conformes, leur imposer un programme d’amélioration et les contraindre à conclure un volet additionnel du contrat.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 81

En résumé. Le texte passe d’un système où les établissements signaient un contrat d’amélioration avec pénalités à un dispositif où l’État arrête certaines prestations selon une analyse budgétaire et les recommandations sanitaires, introduisant un plan pluriannuel régional et la possibilité pour les établissements de conclure un avenant plutôt qu’un contrat initial.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parLoi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014art. 51 (V)