Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Article 64

Créé le 28 décembre 2019 · En vigueur depuis le 16 décembre 2020

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L162-30-4-1 → Version 1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-30-4-1

A modifié les dispositions suivantes :

III. - Les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2022, ne sont pas soumis à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 51 (V)

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

> \- Code de la sécurité sociale. > > >

A créé les dispositions suivantes :

> \- Code de la sécurité sociale. > > >

A modifié les dispositions suivantes :

> \- Code de la santé publique > > >

III. - Les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2022, ne sont pas soumis à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 15 décembre 2020

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-23-15, Art. L162-30-2, Art. L162-30-3, Art. L162-30-4

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-30-4-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1421-3, Art. L1435-7, Art. L6122-5

III. - Les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2021, ne sont pas soumis à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.