Code de la sécurité sociale

Article L162-30-4

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 25 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et sanctions financières des établissements de santé

Résumé. Les établissements de santé sont évalués chaque année sur leurs dépenses et peuvent recevoir une prime ou des pénalités financières selon leurs performances.

La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l'article L. 162-30-2 fait l'objet d'une évaluation annuelle.

Le directeur général de l'agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l'établissement sous la forme d'une dotation relevant du 2° de l'article L. 162-22-2.

A l'issue d'une période de deux ans après la saisine d'un établissement par l'agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l'article L. 162-30-3 du présent code, si l'établissement présente toujours un nombre d'actes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu Inscrit au volet mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 162-30-3, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire prévu à l'article L. 1434-9 du code de la santé publique et de l'établissement et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre d'actes et prestations excédant le nombre cible fixé, et peut fixer une minoration forfaitaire de la part des produits de santé mentionnés à l'article L. 162-22-7 du présent code prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est prise après avis de l'organisme local d'assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l'article L. 1432-4 du code de la santé publique. L'abattement et la minoration forfaitaires sont fixés pour une durée limitée selon un barème établi au niveau national et sont notifiés à l'établissement dans des conditions définies par décret. L'abattement ne peut excéder 50 % du tarif national et la minoration ne peut réduire de plus de 50 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.

A l'issue de la période notifiée, les sommes correspondant à l'abattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réduction des recettes d'assurance maladie perçues par l'établissement et abondent le montant de l'enveloppe régionale au titre des dotations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-2 du présent code.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, et notamment les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de délivrance par les établissements des actes, prestations et prescriptions concernés.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L1432-4 Code de la santé publiqueart. L1434-9 Code de la santé publiqueart. L1435-8

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 79 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

En résumé. Le texte modifie la source et la destination du financement : il passe d’une allocation issue du fonds d’intervention régional à une dotation liée à l’article L 162‑22‑2, et les sommes récupérées sont désormais réaffectées à une enveloppe régionale dédiée aux dotations plutôt qu’au fond.

La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à

Le directeur général de l'agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l'établissement sous la forme d'une dotation relevant du 2° del'article L. 162-22-2.

A l'issue d'une période de deux ans après la saisine

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé

A l'issue de la période notifiée, les sommes correspondant à l'abattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réduction des recettes d'assurance maladie perçues par l'établissement et abondent le montant de l'enveloppe régionale au titre des dotations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-2 du présent code.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, et

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 64 (V)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 52

En résumé. Le texte n’apporte aucune modification substantielle : il ne fait que reformuler légèrement le passage qui décrit comment le directeur général fixe simultanément un abattement et une minoration.

La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à

Le directeur général de l'agence régionale de santé alloue, en

A l'issue d'une période de deux ans après la saisine d'un établissement par l'agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l'article L. 162-30-3 du présent code, si l'établissement présente toujours un nombre d'actes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu Inscrit au volet mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 162-30-3, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire prévu à l'article L. 1434-9 du code de la santé publique et de l'établissement et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre d'actes et prestations excédant le nombre cible fixé, et peut fixerune minoration forfaitaire de la part des produits de santé mentionnés à l'article L. 162-22-7 du présent code prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé

A l'issue de la période notifiée, les sommes correspondant à

Un décret précise les modalités d'application du présent article, et

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 64 (M)

En résumé. La loi supprime les pénalités financières liées à la non‑réalisation des objectifs du contrat et introduit plutôt un mécanisme d’abattement et de minoration lorsqu’un établissement dépasse largement ses cibles sur deux ans.

La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l'article L. 162-30-2 fait l'objet d'une évaluation annuelle. Le directeur généralde l'agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degréde réalisation desobjectifs fixés au contrat, un intéressement à l'établissement sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du codede la santé publique.

A l'issue d'une période de deux ans après la saisine d'un établissement par l'agence régionale de santé en application du troisième alinéade l'article L. 162-30-3 du présent code, si l'établissement présente toujours un nombre d'actes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu Inscrit au volet mentionnéà l'avant-dernier alinéa du même article L. 162-30-3, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiquesdu territoire prévu à l'article L. 1434-9 du code de la santé publique et del'établissement et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaireau tarif national, pour le nombre d'acteset prestations excédant le nombre cible fixé, ainsi qu'une minoration forfaitaire de la part des produitsde santé mentionnés à l'article L. 162-22-7 du présent code prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

La décision dudirecteur général de l'agence régionale de santé est priseaprès avis de l'organisme local d'assurance maladieet de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévueà l'article L. 1432-4 du code de la santé publique. L'abattement et la minoration forfaitaires sont fixés pour une durée limitée selon un barème établi au niveau national et sont notifiés àl'établissement dansdes conditions définies par décret. L'abattement ne peut excéder 50 % du tarif national et la minoration ne peut réduire de plus de 50 % la part prise en charge parles régimes obligatoires d'assurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients. A l'issuede la période notifiée, les sommes correspondant à l'abattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réductiondes recettes d'assurance maladie perçues par l'établissement et abondent le fonds d'intervention régional. Un décret précise les modalités d'application du présent article, et notamment les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de délivrance par les établissements des actes, prestations et prescriptions concernés.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 57 (V)

En résumé. Un nouveau dispositif permet aux établissements qui atteignent leurs objectifs et réalisent des économies sur les dépenses assurées une dotation financière provenant du fonds régional.

La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, allouer un intéressement à l'établissement sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au contrat.

La non-réalisation ou la réalisation partielle des objectifs peut également

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 79

En résumé. Le texte ajoute que la pénalité financière est versée à l’assurance maladie.

La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l'article L. 162-30-2 fait l'objet d'une évaluation annuelle. En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle de ces objectifs, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer une sanction financière proportionnelle à l'ampleur des manquements constatés et à leur impact sur les dépenses d'assurance maladie, dans la limite, pour chaque volet du contrat, de 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos et dans la limite totale, pour l'ensemble des volets, de 5 % de ces produits par an. Cette pénalité est versée à l'assurance maladie.

La non-réalisation ou la réalisation partielle des objectifs peut également

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 81

En résumé. L’article simplifie la procédure de sanction en remplaçant le plan d’actions détaillé et les critères de performance par une évaluation annuelle avec des plafonds fixes (1 % par volet et 5 % au total) tout en introduisant la possibilité de réduire jusqu’à 30 % la prise en charge des produits pharmaceutiques concernés ; il interdit également aux établissements facturer aux patients l’écart entre remboursement prévu et réel.

La réalisationdes objectifs fixés par le contrat mentionnéà l'

article L. 162-30-2fait

l'objet d'

une évaluation annuelle. En casde non-réalisationou de réalisation partiellede ces objectifs, le directeur général

de l'

agence régionale de santé peut, après avisde l'organisme local d'assurance maladie et après que l'établissement a été mis en mesurede présenter ses observations, prononcer une sanction financière proportionnelle à l'ampleurdes manquements constatés et à leur impact sur les dépensesd'assurance maladie, dans la limite, pour chaque volet du contrat, de1% des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladiepar l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos et dans la limite totale, pour l'ensemble des volets, de 5 % de ces produits par an. La non-réalisation oula réalisation partielle

des objectifs peut également donner lieu à la mise sous accord préalable de certaines prestations ou prescriptions, dans les conditions prévuesà l'

article L. 162-1-17,ou , lorsqu'il s'agit de manquements relatifsà des produits de santé,à la réduction, dans la limitede 30 % et en tenant compte des manquements constatés, de la part prise en chargepar l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés

à l'article L. 162-22-7 en lieu et placede la sanction mentionnée au premier alinéadu présent article. Dans tousles cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 58

I.-L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la région, en conformité avec les orientations retenues dans les programmes nationaux de gestion du risque mentionnés à l'

article L. 182-2-1-1

.

Le plan d'actions précise également les critères retenus pour identifier les établissements de santé faisant l'objet du contrat d'amélioration de la pertinence des soins prévu au II du présent article et ceux faisant l'objet de la procédure de mise sous accord préalable définie à l'

article L. 162-1-17

. Ces critères tiennent compte notamment des référentiels établis par la Haute Autorité de santé et des écarts constatés entre le nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les moyennes régionales ou nationales observées pour une activité comparable. Ces critères tiennent compte de la situation des établissements au regard des moyennes régionales ou nationales de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation ou au regard des moyennes de prescription de ces prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation.

Le plan d'actions défini au présent I est intégré au programme pluriannuel régional de gestion du risque mentionné à l'

article L. 1434-14 du code de la santé publique

.

II.-Le directeur de l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé identifiés dans le cadre du plan d'actions défini au I du présent article et l'organisme local d'assurance maladie un contrat d'amélioration de la pertinence des soins, d'une durée maximale de deux ans.

Ce contrat comporte des objectifs qualitatifs d'amélioration de la pertinence des soins.

Il comporte, en outre, des objectifs quantitatifs lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, procède à l'une des constatations suivantes :

1° Soit un écart significatif entre le nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable ;

2° Soit une proportion élevée d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l'établissement de santé non conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé.

La réalisation des objectifs fixés au contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle. En cas de non-réalisation de ces objectifs, le directeur de l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, engager la procédure de mise sous accord préalable mentionnée à l'

article L. 162-1-17

au titre du champ d'activité concerné par les manquements constatés ou prononcer une sanction pécuniaire, correspondant au versement à l'organisme local d'assurance maladie d'une fraction des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à l'activité concernée par ces manquements. Lorsque les manquements constatés portent sur des prescriptions, la pénalité correspond à une fraction du montant des dépenses imputables à ces prescriptions. Le montant de la pénalité est proportionné à l'ampleur des écarts constatés et ne peut dépasser 1 % des produits versés par les régimes obligatoires d'assurance maladie à l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos.

En cas de refus par un établissement de santé d'adhérer à ce contrat, le directeur de l'agence régionale de santé prononce, après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos.

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles est évaluée la réalisation des objectifs fixés au contrat d'amélioration de la pertinence des soins.