Code de la sécurité sociale

Article L162-31-1

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expérimentations pour améliorer les soins de santé

Résumé. Des tests temporaires peuvent être faits pour améliorer les soins de santé et l'accès aux médicaments, en changeant certaines règles habituelles.

I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :

1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'amélioration de la prévention en santé, de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins, en visant à :

a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé ainsi que la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ;

b) Organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;

c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la structuration des soins ambulatoires ;

d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins ou aux médicaments ;

2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1 et la qualité des prescriptions, en modifiant :

a) Les conditions de prise en charge des médicaments et des produits et prestations associées onéreux au sein des établissements de santé et les modalités du recueil d'informations relatives au contexte, à la motivation et à l'impact de la prescription et de l'utilisation de ces médicaments, produits et prestations associées ;

b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures incitatives ou de modulation concernant les professionnels de santé ou les établissements de santé, ainsi que des mesures d'organisation dans l'objectif de promouvoir un recours pertinent aux médicaments et aux produits et prestations associées ;

c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L. 165-1-1.

II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin :

1° Aux dispositions suivantes :

a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-4, L. 162-22-5, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 162-22-5-3, L. 162-22-15, L. 162-22-18, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-3, L. 162-23-4, L. 162-23-6, L. 162-23-7, L. 162-23-8, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26, L. 162-26-1, L. 162-32-1, L. 165-1, L. 174-1, L. 322-5 et L. 322-5-2 du présent code et aux III, V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;

b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie, et le 1° de l'article L. 160-9-1, en tant qu'il concerne ceux couvert par la branche autonomie ;

d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations, et l'article L. 174-4 relatif au forfait journalier hospitalier ;

e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7, L. 162-22-7-1, L. 162-23-6, L. 162-38 et L. 165-1 à L. 165-7, en tant qu'ils concernent la prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux par l'assurance maladie ;

f) L'article L. 162-13-2 pour permettre le remboursement d'examens de biologie médicale réalisés à la demande du patient sans prescription médicale ;

2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique, lorsque cette dérogation est indispensable à la mise en œuvre de l'expérimentation et sous réserve, le cas échéant, de l'avis de la Haute Autorité de santé :

a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles relatives au partage d'honoraires entre professionnels de santé ;

b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant qu'il limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ;

c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée une autorisation d'activité de soins et d'équipements matériels lourds à des groupements constitués soit d'établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ;

d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en sections A et D ;

e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il impose la satisfaction des conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 relatives à l'organisation et à la dispensation des soins, pour la durée de l'expérimentation ;

f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins, à un praticien de réaliser, sans dépassement d'honoraires, une activité libérale hors de l'établissement où il est nommé ou exerce à titre principal son activité ;

g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de permettre à des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires d'adapter leur statut pour la durée de l'expérimentation pour rendre possible l'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale de ses membres et le reversement de ces rémunérations à chacun d'eux ;

h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de permettre la redistribution d'un intéressement collectif aux membres d'un groupement de coopération sanitaire, pour la durée de l'expérimentation ;

i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins, à un praticien de réaliser une activité libérale au sein d'un centre de santé. Les honoraires sont reversés au praticien par le centre de santé après déduction des frais de fonctionnement du centre liés à la prestation ;

j) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132-1, L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1, L. 4241-1, L. 4241-13, L. 4251-1, L. 4301-1, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4352-2, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1, L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1, L. 4393-8, L. 4394-1 et L. 6316-1 ;

k) Le troisième alinéa de l'article L. 6311-2, afin de permettre le concours de chirurgiens-dentistes d'exercice libéral au fonctionnement d'unités participant au service d'aide médicale urgente ;

l) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18, afin de permettre l'extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ;

m) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6312-4, en tant qu'il concerne l'agrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport ;

n) Les 2°, 3° et 4° de l'article L. 5125-1-1 A, le premier alinéa de l'article L. 5125-16, le deuxième alinéa de l'article L. 5125-17 et le troisième alinéa de l'article L. 5125-18, afin de permettre au directeur général de l'agence régionale de santé de garantir l'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d'une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui-ci est compromis au sens de l'article L. 5125-3 en autorisant la création d'une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d'une officine d'une commune limitrophe ou de l'officine la plus proche. L'antenne fait partie de cette officine et relève de la même entité juridique. L'avis du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent et des syndicats représentatifs de la profession est sollicité ;

o) Les articles L. 2112-1 à L. 2112-10, L. 2311-1 à L. 2311-6, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3121-2, L. 3311-2, L. 3411-9 et L. 6325-1, en tant qu'ils concernent le financement, l'organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé.

3° Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les expérimentations à dimension régionale sont autorisées, le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé, par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé.

Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de formuler des propositions sur les innovations dans le système de santé. Il est associé au suivi des expérimentations et formule un avis en vue de leur éventuelle généralisation.

Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et des agences régionales de santé émet un avis sur ces expérimentations, leur mode de financement ainsi que leurs modalités d'évaluation et détermine leur champ d'application territorial.

Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de santé des projets d'expérimentation comportant des dérogations à des dispositions du code de la santé publique relatives à l'organisation ou la dispensation des soins. Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé et le délai dans lequel son avis est rendu.

Les catégories d'expérimentations, les modalités de sélection, d'autorisation, de financement et d'évaluation des expérimentations selon le niveau territorial ou national de celles-ci, les modalités d'information des patients ainsi que la composition et les missions du conseil stratégique et du comité technique sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

IV.-Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à une ou plusieurs règles mentionnées au II et comportant la réalisation d'actes de télésurveillance tels que ceux mentionnés au V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont soumises à la procédure et au financement prévus au III du présent article, qui se substituent à la procédure et au financement prévus au V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.

V.-Les professionnels intervenant dans le cadre d'une expérimentation prévue au présent article sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du code de la santé publique.

Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du présent code lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, à la mise en œuvre et à l'évaluation prévues au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d'adaptations établies par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI du livre Ier du présent code ou des missions du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, le financement de tout ou partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour l'innovation du système de santé, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. L'évaluation des expérimentations régies par le présent article est financée par le fonds pour l'innovation du système de santé.

Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de l'innovation en santé peuvent être financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois.

VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le rapport d'évaluation la concernant.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L4113-5 Code de la santé publiqueart. L4211-1 Code de la santé publiqueart. L5232-3 Code de la santé publiqueart. L6111-1 Code de la santé publiqueart. L6122-2 Code de la santé publiqueart. L6122-3 Code de la santé publiqueart. L6124-1 Code de la santé publiqueart. L6133-1 Code de la santé publiqueart. L6154-2 Code de la santé publiqueart. L6154-3 Code de la sécurité socialeart. L162-22-6 Code de la sécurité socialeart. L162-23-1 Code de la sécurité socialeart. L162-1-7 Code de la sécurité socialeart. L162-14-1 Code de la sécurité socialeart. L162-16 Code de la sécurité socialeart. L162-16-1 Code de la sécurité socialeart. L162-22-8 Code de la sécurité socialeart. L162-32-1 Code de la sécurité socialeart. L165-1 Code de la sécurité socialeart. L174-1 Code de la sécurité socialeart. L161-28-1 Code de la sécurité socialeart. L162-2 Code de la sécurité socialeart. L162-22-7 Code de la sécurité socialeart. L162-22-7-1 Code de la sécurité socialeart. L162-22-10 Code de la sécurité socialeart. L162-22-13 Code de la sécurité socialeart. L162-22-14 Code de la sécurité socialeart. L162-38 Code de la sécurité socialeart. L162-26 Code de la sécurité socialeart. L174-4 Code de la sécurité socialeart. L322-5-2 Code de la sécurité socialeart. L322-5 Code de l'action sociale et des famillesart. L312-1 Code de la santé publiqueart. L6323-3 Code de la sécurité socialeart. L165-1-1 Code de la santé publiqueart. L5125-1-1 A Code de la santé publiqueart. L4011-1 Code de la santé publiqueart. L4011-2 Code de la santé publiqueart. L4011-3 Code de la santé publiqueart. L1434-12 Code de la santé publiqueart. L4041-2 Code de la santé publiqueart. L4042-1 Code de la santé publiqueart. L1435-8 Code de la sécurité socialeart. L162-22-8-1 Code de la sécurité socialeart. L160-8 Code de la sécurité socialeart. L160-13 Code de la sécurité socialeart. L160-15 Code de la sécurité socialeart. L162-23-2 Code de la sécurité socialeart. L162-23-6 Code de la santé publiqueart. L1411-11-1 Code de la santé publiqueart. L1110-12 Code de la sécurité socialeart. L162-22-6-1 Code de la sécurité socialeart. L162-22-8-3 (VT) Code de la santé publiqueart. L6323-1-5 Code de la santé publiqueart. L6323-1-10 Code de la sécurité socialeart. L162-23-8 (M) Code de la sécurité socialeart. L162-23-7 (VD) Code de la sécurité socialeart. L162-23-4 (VD) Code de la sécurité socialeart. L162-26-1 (V) Code de la sécurité socialeart. L162-23-16 (VD) Code de la sécurité socialeart. L162-23-15 (VD) Code de la sécurité socialeart. L162-23-3 (VD) Code de la sécurité socialeart. L162-22-15 (VD) Code de la sécurité socialeart. L162-22-1 (V) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015art. 78 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017art. 54

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

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I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées

Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :

1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et

a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé

b) Organiser pour une séquence de soins la prise en

c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la

d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les

2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par

a) Les conditions de prise en charge des médicaments et

b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures

c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L.

II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut

1° Aux dispositions suivantes :

a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-4, L. 162-22-5, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 162-22-5-3, L. 162-22-15, L. 162-22-18, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-3, L. 162-23-4, L. 162-23-6, L. 162-23-7, L. 162-23-8, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26, L. 162-26-1, L. 162-32-1, L. 165-1, L. 174-1, L. 322-5 et L. 322-5-2 du présent code et aux III, V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;

b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il

c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8,

d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15,

e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7,

f) L'article L. 162-13-2 pour permettre le remboursement d'examens de

2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique,

a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles

b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant

c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée

d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires

e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il

f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de

g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de

h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de

i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones

j) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132-1,

k) Le troisième alinéa de l'article L. 6311-2, afin de

l) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18,

m) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6312-4,

n) Les 2°, 3° et 4° de l'article L. 5125-1-1

o) Les articles L. 2112-1 à L. 2112-10, L. 2311-1

3° Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements

III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant

Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de

Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des

Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de

Les catégories d'expérimentations, les modalités de sélection, d'autorisation, de financement

IV.-Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à

V.-Les professionnels intervenant dans le cadre d'une expérimentation prévue au

Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux

VI.-Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de

Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable

VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des

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I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées

Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :

1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'amélioration de la prévention en santé, de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins, en visant à :

a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé

b) Organiser pour une séquence de soins la prise en

c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la

d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les

2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par

a) Les conditions de prise en charge des médicaments et

b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures

c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L.

II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut

1° Aux dispositions suivantes :

a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 162-22-5-3, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-3, L. 162-23-4, L. 162-23-6, L. 162-23-7, L. 162-23-8, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26, L. 162-26-1, L. 162-32-1, L. 165-1, L. 174-1, L. 322-5 et L. 322-5-2 du présent code et aux III, V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;

b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il

c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8,

d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15,

e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7,

f) L'article L. 162-13-2 pour permettre le remboursement d'examens de

2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique,

a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles

b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant

c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée

d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires

e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il

f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de

g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de

h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de

i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones

j) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132-1,

k) Le troisième alinéa de l'article L. 6311-2, afin de

l) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18,

m) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6312-4,

n) Les 2°, 3° et 4° de l'article L. 5125-1-1 A, le premier alinéa de l'article L. 5125-16, le deuxième alinéa de l'article L. 5125-17 et le troisième alinéa de l'article L. 5125-18, afin de permettre au directeur général de l'agence régionale de santé de garantir l'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d'une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui-ci est compromis au sens de l'article L. 5125-3 en autorisant la création d'une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d'une officine d'une commune limitrophe ou de l'officine la plus proche. L'antenne fait partie de cette officine et relève de la même entité juridique. L'avis du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent et des syndicats représentatifs de la profession est sollicité ;

o) Les articles L. 2112-1 à L. 2112-10, L. 2311-1 à L. 2311-6, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3121-2, L. 3311-2, L. 3411-9 et L. 6325-1, en tant qu'ils concernent le financement, l'organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé.

3° Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements

III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant

Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de

Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des

Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de

Les catégories d'expérimentations, les modalités de sélection, d'autorisation, de financement

IV.-Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à

V.-Les professionnels intervenant dans le cadre d'une expérimentation prévue au

Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux

VI.-Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de

Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable

VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des

En vigueur du vendredi 29 décembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1268 du 27 décembre 2023art. 8

En résumé. Aucune différence détectée entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées

Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :

1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et

a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé

b) Organiser pour une séquence de soins la prise en

c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la

d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les

2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par

a) Les conditions de prise en charge des médicaments et

b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures

c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L.

II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut

1° Aux dispositions suivantes :

a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement

b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il

c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8,

d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15,

e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7,

f) L'article L. 162-13-2 pour permettre le remboursement d'examens de

2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique,

a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles

b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant

c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée

d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires

e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il

f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de

g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de

h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de

i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones

j) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132-1,

k) Le troisième alinéa de l'article L. 6311-2, afin de

l) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18,

m) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6312-4,

n) Les 2°, 3° et 4° de l'article L. 5125-1-1 A, le premier alinéa de l'article L. 5125-16, le deuxième alinéa de l'article L. 5125-17 et le troisième alinéa de l'article L. 5125-18, afin de permettre au directeur général de l'agence régionale de santé de garantir l'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d'une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui-ci est compromis au sens de l'article L. 5125-3 en autorisant la création d'une seule antenne par le ou les pharmaciens titulairesd'une officine d'une commune limitrophe ou de l'officine la plus proche. L'antenne fait partie de cette officine et relève de la même entité juridique. L'avis du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent et des syndicats représentatifs de la profession est sollicité.

3° Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements

III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant

Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de

Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des

Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de

Les catégories d'expérimentations, les modalités de sélection, d'autorisation, de financement

IV.-Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à

V.-Les professionnels intervenant dans le cadre d'une expérimentation prévue au

Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux

VI.-Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de

Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable

VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des

En vigueur du samedi 14 mai 2022 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021art. 1

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées

Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :

1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et

a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé

b) Organiser pour une séquence de soins la prise en

c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la

d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les

2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par

a) Les conditions de prise en charge des médicaments et

b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures

c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L.

II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut

1° Aux dispositions suivantes :

a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement

b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il

c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie, et le 1° de l'article L. 160-9-1, en tant qu'il concerne ceux couvert par la branche autonomie ;

d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15,

e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7,

f) L'article L. 162-13-2 pour permettre le remboursement d'examens de

2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique,

a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles

b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant

c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée

d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires

e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il

f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de

g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de

h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de

i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones

j) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132-1,

k) Le troisième alinéa de l'article L. 6311-2, afin de

l) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18,

m) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6312-4,

n) L'article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général

3° Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements

III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant

Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de

Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des

Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de

Les catégories d'expérimentations, les modalités de sélection, d'autorisation, de financement

IV.-Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à

V.-Les professionnels intervenant dans le cadre d'une expérimentation prévue au

Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux

VI.-Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI

Les

ressources du fonds sont constituées par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. L'évaluation des expérimentations régies par le présent article est financée par le fonds pour l'innovation du système de santé.

Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de l'innovation en santé peuvent être financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois.

VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 51 (V)Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 80 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées

Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :

1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et

a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé

b) Organiser pour une séquence de soins la prise en

c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la

d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les

2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par

a) Les conditions de prise en charge des médicaments et

b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures

c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L.

II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut

1° Aux dispositions suivantes :

a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement

b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il

c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8,

d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15,

e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7,

f) L'article L. 162-13-2 pour permettre le remboursement d'examens de

2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique,

a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles

b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant

c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée

d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires

e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il

f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de

g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de

h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de

i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones

j) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132-1,

k) Le troisième alinéa de l'article L. 6311-2, afin de

l) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18,

m) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6312-4,

n) L'article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général

3° Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements

III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant

Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de

Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des

Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de

Les catégories d'expérimentations, les modalités de sélection, d'autorisation, de financement

IV.-Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à

V.-Les professionnels intervenant dans le cadre d'une expérimentation prévue au

Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux

VI.-Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI

Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de l'innovation en santé peuvent être financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois.

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. L'évaluation des expérimentations régies par le présent article est financée par le fonds pour l'innovation du système de santé.

VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 24 décembre 2021

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées

Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :

1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et

a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé

b) Organiser pour une séquence de soins la prise en

c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la

d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les

2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par

a) Les conditions de prise en charge des médicaments et

b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures

c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L.

II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut

1° Aux dispositions suivantes :

a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-3, L. 162-23-4, L. 162-23-6, L. 162-23-7, L. 162-23-8, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26, L. 162-26-1, L. 162-32-1, L. 165-1, L. 174-1, L. 322-5 et L. 322-5-2 du présent code et aux III, V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;

b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il

c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8,

d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15,

e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7,

f) L'article L. 162-13-2 pour permettre le remboursement d'examens de

2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique,

a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles

b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant qu'il limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ;

c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée

d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires

e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il

f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de

g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de

h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de

i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones

j) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132-1,

k) Le troisième alinéa de l'article L. 6311-2, afin de

l) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18,

m) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6312-4,

n) L'article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général

3° Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements

III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant

Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de

Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des

Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de

Les catégories d'expérimentations, les modalités de sélection, d'autorisation, de financement

IV.-Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à

V.-Les professionnels intervenant dans le cadre d'une expérimentation prévue au

Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux

VI.-Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de

VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 51 (M)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 59 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées

Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :

1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et

a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé

b) Organiser pour une séquence de soins la prise en

c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la

d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les

2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par

a) Les conditions de prise en charge des médicaments et

b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures

c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L.

II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut

1° Aux dispositions suivantes :

a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-3, L. 162-23-4, L. 162-23-6, L. 162-23-7, L. 162-23-8, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26, L. 162-26-1, L. 162-32-1, L. 165-1, L. 174-1, L. 322-5 et L. 322-5-2 du présent code et aux III, V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;

b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il

c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8,

d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15,

e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7,

f) L'article L. 162-13-2 pour permettre le remboursement d'examens de

2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique,

a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles

b) (abrogé)

c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée

d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires

e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il

f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de

g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de

h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de

i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones

j) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132-1,

k) Le troisième alinéa de l'article L. 6311-2, afin de

l) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18,

m) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6312-4,

n) L'article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général

3° Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements

III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant

Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de

Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des

Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de

Les catégories d'expérimentations, les modalités de sélection, d'autorisation, de financement

IV.-Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à

V.-Les professionnels intervenant dans le cadre d'une expérimentation prévue au

Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux

VI.-Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de

VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des

En vigueur du mercredi 9 décembre 2020 au mardi 15 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 95

En résumé. Aucune différence n'a été identifiée entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées

Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :

1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et

a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé

b) Organiser pour une séquence de soins la prise en

c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la

d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins ou aux médicaments ;

2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par

a) Les conditions de prise en charge des médicaments et

b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures

c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L.

II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut

1° Aux dispositions suivantes :

a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement

b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il

c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8,

d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15,

e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7,

f) L'article L. 162-13-2 pour permettre le remboursement d'examens de

2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique,

a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles

b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant

c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée

d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires

e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il

f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de

g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de

h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de

i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones

j) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132-1,

k) Le troisième alinéa de l'article L. 6311-2, afin de

l) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18,

m) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6312-4,

n) L'article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général de l'agence régionale de santé de garantir l'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques dela population d'une commune dontla dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui-ci est compromis au sens de l'article L. 5125-3 en autorisant l'organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d'une officine d'une commune limitrophe ou la plus proche. L'avisdu conseil de l'ordre et des syndicats représentatifs est sollicité.

3° Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements

III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant

Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de

Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des

Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de

Les catégories d'expérimentations, les modalités de sélection, d'autorisation, de financement

IV.-Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à

V.-Les professionnels intervenant dans le cadre d'une expérimentation prévue au

Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux

VI.-Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de

VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 66 (V)

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées

Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :

1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et

a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé

b) Organiser pour une séquence de soins la prise en

c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la

d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les

2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par

a) Les conditions de prise en charge des médicaments et

b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures

c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L.

II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut

1° Aux dispositions suivantes :

a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement

b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il

c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8,

d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15,

e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7,

f) L'article L. 162-13-2 pour permettre le remboursement d'examens de biologie médicale réalisés à la demande du patient sans prescription médicale ;

2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique, lorsque cette dérogation est indispensable à la mise en œuvre de l'expérimentation et sous réserve, le cas échéant, de l'avis de la Haute Autorité de santé :

a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles

b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant

c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée

d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires

e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il

f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de

g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de

h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de

i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones

j) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132-1,

k) Le troisième alinéa de l'article L. 6311-2, afin de permettre le concours de chirurgiens-dentistes d'exercice libéral au fonctionnement d'unités participant au service d'aide médicale urgente ;

l) Les articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18, afin de permettre l'extension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ;

m) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6312-4, en tant qu'il concerne l'agrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport ;

n) \[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.\]

3° Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements

III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant

Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de

Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des

Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de

Les catégories d'expérimentations, les modalités de sélection, d'autorisation, de financement

IV.-Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à

V.-Les professionnels intervenant dans le cadre d'une expérimentation prévue au

Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux

VI.-Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de

VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 28 (V)Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 66 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées

Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :

1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et

a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé

b) Organiser pour une séquence de soins la prise en

c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la

d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les

2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par

a) Les conditions de prise en charge des médicaments et

b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures

c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L.

II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut

1° Aux dispositions suivantes :

a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement

b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il

c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8,

d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15,

e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7,

2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique,

a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles

b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant

c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée

d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires

e) Le 3° de l'article L. 6122-2, en tant qu'il

f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de

g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de

h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de

i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones

j) Les règlesde compétencesprévues aux articles L. 1132-1, L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1, L. 4241-1, L. 4241-13, L. 4251-1, L. 4301-1, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4352-2, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1, L. 4371-1, L. 4391-1,L. 4392-1, L. 4393-8, L. 4394-1et L. 6316-1 ;3° Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant

Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de

Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des

Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de

Les catégories d'expérimentations, les modalités de sélection, d'autorisation, de financement

IV.- Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à une ou plusieurs règles mentionnées au II et comportant la réalisation d'actes de télésurveillance tels que ceux mentionnés au V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont soumises à la procédure et au financement prévus au III du présent article, qui se substituent à la procédure et au financement prévus au V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.

V.-Les professionnels intervenant dans le cadre d'une expérimentation prévue au

Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux

VI.-Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de

VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 39

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées

Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants :

1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et

a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé

b) Organiser pour une séquence de soins la prise en

c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la

d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les

2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par

a) Les conditions de prise en charge des médicaments et

b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures

c) Les conditions d'accès au dispositif prévu à l'article L.

II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut

1° Aux dispositions suivantes :

a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement

b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il

c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8,

d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15,

e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7,

2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique,

a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles

b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant

c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée

d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires

e) Le de l'article L. 6122-2, en tant qu'il impose la satisfaction des conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 relatives à l'organisation et à la dispensation des soins, pour la durée de l'expérimentation ; f) Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins, à un praticien de réaliser, sans dépassement d'honoraires, une activité libérale hors de l'établissement où il est nommé ou exerce à titre principal son activité ; g) Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de permettre à des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires d'adapter leur statut pour la durée de l'expérimentation pour rendre possible l'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale de ses membres et le reversement de ces rémunérations à chacun d'eux ; h) Le dernier alinéa de l'article L. 6133-1, afin de permettre la redistribution d'un intéressement collectif aux membres d'un groupement de coopération sanitaire, pour la durée de l'expérimentation ; i) L'article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins, à un praticien de réaliser une activité libérale au sein d'un centre de santé. Les honoraires sont reversés au praticien par le centre de santé après déduction des frais de fonctionnement du centre liés à la prestation ; j) L'article L. 5125-1-1 A, afin de permettre aux pharmaciens d'officine, en dehors du cadre des coopérations prévues à l'article L. 4011-1, d'être désignés comme correspondants au sein d'une équipe de soins par le patient, à la demande ou avec l'accord du médecin traitant, et ainsi de renouveler des traitements chroniques ou d'ajuster leur posologie. Le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d'un projet de santé au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1-10 ou L. 6323-3.

Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant

Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de

Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des

Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de

Les catégories d'expérimentations, les modalités de sélection, d'autorisation, de financement

IV.-Pour les expérimentations mentionnées au I dérogeant à une ou plusieurs règles mentionnées au II et comportant une démarche de coopération telle que celles mentionnées à l'article L. 4011-1 du code de la santé publique, les dispositions des articles L. 4011-2 à L. 4011-3 du même code ne sont pas applicables, sous réserve des deux premiers alinéas de l'article L. 4011-3 dudit code. Les expérimentations mentionnées au I du présent article dérogeant à une ou plusieurs règles mentionnées au II et comportant la réalisation d'actes de télésurveillance tels que ceux mentionnés au V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont soumises à la procédure et au financement prévus au III du présent article, qui se substituent à la procédure et au financement prévus au V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.

V.-Les professionnels intervenant dans le cadre d'une expérimentation prévue au présent article sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du code de la santé publique.

Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux

VI.-Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI du livre Ier du présent code ou des missions du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, le financement de tout ou partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour l'innovation du système de santé, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de

VII.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le rapport d'évaluation la concernant.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 51 (V)

En résumé. Le texte actuel est incomplet, il n’est pas possible d’identifier les changements par rapport à la version précédente.

I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins unedes dispositions mentionnées au IIpeuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinqans. Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants : 1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dansles secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'améliorationde la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du systèmede santé et de l'accès aux soins, en visant à : a) Optimiserpar une meilleure coordination le parcours de santé ainsi que la pertinence et la qualitéde la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ; b) Organiser pour une séquence de soinsla prise en chargedes patients ; c) Développer les modes d'exercice coordonné en participant à la structurationdes soins ambulatoires ; d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractériséespar une offre de soins insuffisante oudes difficultés dans l'accès aux soins ; 2° Améliorerla pertinencede la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1 et la qualité des prescriptions,en modifiant : a) Les conditionsde prise en charge des médicaments et des produits et prestations associées onéreux au sein des établissementsde santé etles modalités du recueild'informations relatives au contexte, à la motivation et à l'impact de la prescription et de l'utilisation de ces médicaments, produits et prestations associées ; b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures incitatives oude modulation concernantles professionnels de santé oules établissements de santé, ainsi que des mesures d'organisation dans l'objectif de promouvoir un recours pertinent aux médicaments et aux produits et prestations associées ; c) Les conditionsd'accès au dispositif prévu à l'article L. 165-1-1. II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin : 1° Aux dispositions suivantes : a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-3, L. 162-23-4, L. 162-23-6, L. 162-23-7, L. 162-23-8, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26, L. 162-26-1, L. 162-32-1,L. 165-1, L. 174-1, L. 322-5 et L. 322-5-2 du présent code et aux III, V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé,professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ; b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; c) Les 1°, 2° et 6° de l'article L. 160-8, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ; d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations, et l'article L. 174-4 relatif au forfait journalier hospitalier ; e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7, L. 162-22-7-1, L. 162-23-6, L. 162-38et L. 165-1 à L. 165-7, en tant qu'ils concernent la prise en charge des médicamentset dispositifs médicaux par l'assurance maladie ; 2° Aux dispositions suivantes du code de la santé publique, lorsque cette dérogation est indispensableà la mise en œuvre de l'expérimentation et sous réserve, le cas échéant, de l'avis de la Haute Autorité de santé : a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles relatives au partage d'honoraires entre professionnels de santé ; b) Le premier alinéa de l'articleL. 6111-1, en tant qu'il limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ; c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée une autorisation d'activité de soins et d'équipements matériels lourds à des groupements constitués soit d'établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ; d) L'article L. 4211-1, afin de permettre l'intervention des prestataires de serviceet distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en sections A et D ; 3° Aux règlesde tarification applicables auxétablissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. III.-Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avisde la Haute Autorité de santé,par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale etde la santé. Lesexpérimentations à dimension régionale sont autorisées,le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé, par arrêté des directeurs généraux desagences régionales de santé. Un conseil stratégique, institué au niveau national, est chargé de formuler des propositions surles innovations dans le systèmede santé. Il est associé au suivi des expérimentations et formule un avis en vuede leur éventuelle généralisation. Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, des ministres chargés dela sécurité socialeet de la santé et des agences régionales de santé émet un avis sur cesexpérimentations, leur mode de financement ainsi que leurs modalitésd'évaluation et détermine leur champ d'application territorial. Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de santé des projetsd'expérimentation comportantdes dérogations à des dispositions du codede la santé publique relatives à l'organisation ou la dispensation des soins. Un décret en Conseil d'Etat précise la listedes dispositions auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé etle délai dans lequel son avis est rendu. Les catégories d'expérimentations, les modalitésde sélection, d'autorisation, de financement et d'évaluationdes expérimentations selon le niveau territorial ou national de celles-ci, les modalitésd'information des patients ainsi que la composition et les missions du conseil stratégique et du comité technique sont précisées par décret en Conseil d'Etat. IV.-Les professionnels intervenantdans le cadre d'une expérimentation prévue au présent article sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du codede la santé publique. Les personnes chargées de l'évaluation des expérimentations ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du présent code lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, à la miseen œuvre et à l'évaluation prévues au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IVde la première partie du codede la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d'adaptations établies par décret en Conseil d'Etat. V.-Sans préjudice des règles de financement prévuesau titre VI du livre Ier du présent code oudes missions du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code dela santé publique, le financementde tout ou partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pourl'innovation du systèmede santé, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie. Les ressources du fonds sont constituées par une dotation dela branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité socialeet de la santé. L'évaluation des expérimentations régies par leprésent articleest financéepar le fonds pourl'innovation du systèmede santé. VI.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le rapport d'évaluation la concernant.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Les références juridiques autorisant les dérogations tarifaires dans ces projets pilotes ont été révisées afin d’aligner leur cadre réglementaire sur le nouveau texte du Code de la santé publique.

I.-Des expérimentations de nouveaux modes d'organisation des soins peuvent être mises en œuvre, pour une durée n'excédant pas quatre ans, dans le cadre de projets pilotes visant à optimiser les parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques. Ces projets pilotes concernent soit un nombre restreint de pathologies, dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa, soit un nombre restreint de régions dans lesquelles ils sont mis en œuvre.

L'objet, le champ et la durée des expérimentations sont précisés

Le contenu des projets pilotes et leur périmètre territorial sont

Les expérimentations sont mises en œuvre par le biais de

II.-Pour la mise en œuvre des projets pilotes prévus au I, il peut être dérogé :

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement

2° A l'article L. 162-2, en tant qu'il concerne le

3° Aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 160-8, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;

4° Aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations ;

5° Aux règles tarifaires et d'organisation applicables aux établissements et

6° Aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-8 et

Les modalités de financement dérogatoire par l'assurance maladie dans le

III.-Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu'ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge dans le cadre des expérimentations. Ces informations peuvent faire l'objet d'un recueil à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d'information qui s'avèrent nécessaires pour le suivi de l'activité réalisée dans le cadre de l'expérimentation.

IV.-Les agences régionales de santé réalisent une évaluation annuelle des expérimentations mises en œuvre dans le cadre des projets pilotes, transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un bilan des expérimentations en cours et lui présente, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, un rapport d'évaluation portant sur l'opportunité de leur généralisation.

Pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation des

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 32

En résumé. Le texte remplace un financement limité aux associations libérales jusqu’en 2004 par un cadre pilote complet : durée maximale quatre ans pour des projets ciblés sur les maladies chroniques ou certaines régions ; participation étendue aux hôpitaux et autres acteurs ; précisions procédurales par décret et cahier des charges national – définissant objet, champ et périmètre territorial – dérogations tarifaires beaucoup plus larges que la seule mention du L 162‑45 – modalités de financement établies par convention entre agences régionales de santé, organismes locaux d’assurance maladie et professionnels divers – règles strictes de partage d’informations avec protection du secret médical – évaluation annuelle transmise aux ministres puis à l’Assemblée nationale avec rapport sur la généralisation après chaque expérimentation.

I. - Des expérimentations de nouveaux modes d'organisation des soins peuvent être mises en œuvre, pour une durée n'excédant pas quatre ans, dansle cadre de projets pilotes visant à optimiser les parcours de soinsdes patients souffrant de pathologies chroniques. Ces projets pilotes concernent soit un nombre restreint de pathologies, dont la liste est fixée par le décret en Conseild'Etat mentionné au deuxième alinéa, soit un nombre restreint de régions dans lesquelles ils sont mis en œuvre.

L'objet, le champ et la durée des expérimentations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Le contenu des projets pilotes et leur périmètre territorial sont définis par un cahier des charges national arrêté par les ministres chargés de la santéet de la sécurité sociale et, le cas échéant, décliné, en fonction des spécificités locales, par les agences régionales de santé.

Les expérimentations sont mises en œuvrepar le biais de conventions signées entre les agences régionalesde santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant,des organismes complémentaires d'assurance maladie.

II. - Pour la mise en œuvredes projets pilotes prévus au I, ilpeut être dérogé :

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-26, L. 162-32-1 et L. 165-1, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus auxétablissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;

2° A l'article L. 162-2, en tant qu'il concernele paiement direct des honoraires par le malade ;

3° Aux 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1, en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;

4° Aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations ;

5° Aux règles tarifaires et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action socialeet des familles ;

6° Aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-9 du même code, en tant qu'ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnésà l'article L. 312-1 dudit code.

Les modalités de financement dérogatoire par l'assurance maladie dans le cadre de ces expérimentations sont définies dans le cadre des conventions mentionnées au I.

III. - Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu'ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suividu parcours des patients pris en charge dans le cadre des expérimentations. Ces informations peuvent faire l'objet d'un recueil à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respectdu secret médical. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d'information qui s'avèrent nécessaires pour le suivi de l'activité réalisée dans le cadre de l'expérimentation.

IV. - Les agences régionalesde santé réalisent une évaluation annuelle des expérimentations misesen œuvre dans le cadre des projets pilotes, transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un bilan des expérimentations en cours et lui présente, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, un rapport d'évaluation portant sur l'opportunité de leur généralisation. Pour la préparation, la miseen œuvre et l'évaluation des expérimentations prévues au présent article, les médecins désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et les personnels placés sous leur responsabilité ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le systèmed'information prévu à l'article L. 161-28-1.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au mercredi 22 juillet 2009

En résumé. La nouvelle version recentre les expérimentations sur la permanence des soins et limite leur durée jusqu'au 31 décembre 2004, alors que la version précédente prévoyait des actions plus variées jusqu'en 2006.

Dans le respect des dispositifs départementaux de l'aide médicale d'urgence, des services de garde et des transports sanitaires dont les modalités sont définies par voie réglementaire, l'association de professionnels de santé libéraux à des actions permettant d'améliorer la permanence des soins peut faire l'objet de financement dans le cadre d'actions expérimentales jusqu'au 31 décembre 2004. Les établissements de santé peuvent participer à ces actions expérimentales.

Dans le cadre de ces expérimentations, il peut être fait application des dérogations mentionnées à l'

article L. 162-45

et, le cas échéant, des dispositions prévues à la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier.

Les modalités de mise en oeuvre du présent article et, en particulier, d'évaluation de ces actions sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.