JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Chapitre II : Améliorer l'accès aux soins

Article 46

I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 > > Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Sct. Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé, Art. L861-3, Art. L861-5, Art. L861-8, Art. L861-11 , Art. L862-1, Art. L862-2 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L861-4-1 , Art. L861-12 > >

III. - A. - Le 7° du I du présent article s'applique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.

B. - Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionnée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à :

1° L'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

2° L'article L. 863-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.

Article 47

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L160-14, Art. L162-4-5, Art. L162-8-1 > >

> - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > > Art. 20-4 > >

> - Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 > > Art. 9 > >

Article 48

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L5121-29, Art. L5121-31, Art. L5121-32, Art. L5121-32-1, Art. L5121-33, Art. L5124-6, Art. L5423-8, Art. L5471-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L5423-9 > >

V. - Le 1° du I et le troisième alinéa du 2° du III entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Article 49

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L223-1-1 > >

Article 50

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L4011-3 > >

Article 51

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L642-4-2, Art. L645-2-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L1435-4-3, Art. L1435-4-4, Art. L1435-4-5 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-5-14-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-5-19 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L1434-4, Art. L1435-4-2 > >

III. - Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux médecins s'installant jusqu'au 31 décembre 2022.

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III, une évaluation portant sur l'efficacité du dispositif créé au 2° du I, notamment sur son effet sur les effectifs de médecins libéraux dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, mentionnées à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception du II dont les dispositions sont applicables aux contrats signés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Les contrats en cours à cette date se poursuivent sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du même décret.

Article 52

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L6111-1-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L160-9 > >

> - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > > Art. 20-1 > >

Article 53

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 > > Art. 75 > >

Article 54

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L314-3-1 > >

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport portant sur l'état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l'étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Article 55

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L313-12, Art. L313-12-2 > >

Article 56

A compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d'un forfait santé au sein de la dotation financée par l'assurance maladie pour des établissements mentionnés aux 2° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant de l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du même code.
Ce forfait santé couvre les dépenses afférentes :
1° A la coordination de la prévention et des soins ;
2° Aux soins d'hygiène et de confort permettant de préserver l'autonomie ;
3° Aux soins et actes de réadaptation et d'accompagnement à l'autonomie.
Les dépenses afférentes aux soins autres que ceux compris dans le forfait santé ainsi qu'aux actes réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-7 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie mais ne sont pas comptabilisées dans l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l'expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.
Un décret en Conseil d'Etat précise le périmètre du forfait santé, les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d'accès à l'expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d'information.
Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l'expérimentation.

Article 57

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L1432-2, Art. L3112-2 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L174-16 > >

> - Code de la santé publique > > > > > > A abrogé les dispositions suivantes : > > > > - Code de la santé publique > > > Art. L3112-3, Art. L3811-1 > > > > > > > > A créé les dispositions suivantes : > > > > - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > > > Art. 20-5-8 > > > > > >

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Toutefois, les conventions conclues par les départements avec l'Etat pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre en application du second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme lorsque celui-ci est antérieur au 1er septembre 2021.

Lorsque le terme d'une telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention au delà de cette date, à la condition d'avoir demandé, en application du III de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi et avant le 1er mars 2021, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.

La convention continue alors de produire ses effets jusqu'à son terme ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date à laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce sur la demande d'habilitation.

V.-Le second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV du présent article.

Article 58

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Sct. Section 13 : Dépenses relatives aux vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile , Art. L174-21 > >