JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Article 33

Article 33

Sur demande de l'agent acceptée par le président de l'établissement ou sur demande du président de l'établissement acceptée par l'agent, celui-ci peut être placé en position de :
― détachement, afin d'exercer une activité à temps complet ou partiel hors de sa compagnie pour une durée initiale qui ne peut excéder trois ans ;
― mise à disposition partielle ou totale, afin d'exercer une activité hors de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, pour une durée initiale qui ne peut excéder un an. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, elle ne peut excéder la durée du contrat restant à courir.
Dans l'un ou l'autre cas, la décision est prise par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle doit être écrite et préciser la durée d'effet du détachement ou de la mise à disposition. Le bureau est tenu informé de l'accord de détachement ou de mise à disposition.
Pendant toute la durée du détachement ou de la mise à disposition, le présent statut demeure applicable à l'agent.
En cas de détachement, le traitement de l'agent est à la charge de l'organisme d'accueil.
En cas de mise à disposition, le traitement demeure à la charge de l'établissement d'origine.
Un accord écrit entre l'établissement d'origine et l'organisme où l'agent est appelé à exercer ses fonctions précise les modalités de la prise en charge éventuelle du traitement de l'agent par l'organisme d'accueil.
Le détachement et la mise à disposition sont renouvelables dans les mêmes formes que la décision initiale.
A l'expiration du détachement ou de la période de mise à disposition, l'agent est réintégré à temps complet dans son emploi d'origine.


Historique des versions

Version 1

Sur demande de l'agent acceptée par le président de l'établissement ou sur demande du président de l'établissement acceptée par l'agent, celui-ci peut être placé en position de :

― détachement, afin d'exercer une activité à temps complet ou partiel hors de sa compagnie pour une durée initiale qui ne peut excéder trois ans ;

― mise à disposition partielle ou totale, afin d'exercer une activité hors de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, pour une durée initiale qui ne peut excéder un an. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, elle ne peut excéder la durée du contrat restant à courir.

Dans l'un ou l'autre cas, la décision est prise par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle doit être écrite et préciser la durée d'effet du détachement ou de la mise à disposition. Le bureau est tenu informé de l'accord de détachement ou de mise à disposition.

Pendant toute la durée du détachement ou de la mise à disposition, le présent statut demeure applicable à l'agent.

En cas de détachement, le traitement de l'agent est à la charge de l'organisme d'accueil.

En cas de mise à disposition, le traitement demeure à la charge de l'établissement d'origine.

Un accord écrit entre l'établissement d'origine et l'organisme où l'agent est appelé à exercer ses fonctions précise les modalités de la prise en charge éventuelle du traitement de l'agent par l'organisme d'accueil.

Le détachement et la mise à disposition sont renouvelables dans les mêmes formes que la décision initiale.

A l'expiration du détachement ou de la période de mise à disposition, l'agent est réintégré à temps complet dans son emploi d'origine.