Article 30
Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées selon la procédure prévue à l'article 29, et sans réduction du congé annuel visé à l'article 28 :
- Avec traitement, aux agents désirant suivre des sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, tels que prévus par la loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 ;
- Sans traitement, aux agents qui désirent suivre des sessions de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, tels que prévus par l'article L. 3142-43 du code du travail et du décret n° 86-384 du 13 mars 1986.
1 version