JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Article 30

Article 30

Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées selon la procédure prévue à l'article 29, et sans réduction du congé annuel visé à l'article 28 :

  1. Avec traitement, aux agents désirant suivre des sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, tels que prévus par la loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 ;
  2. Sans traitement, aux agents qui désirent suivre des sessions de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, tels que prévus par l'article L. 3142-43 du code du travail et du décret n° 86-384 du 13 mars 1986.

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Version 1

Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées selon la procédure prévue à l'article 29, et sans réduction du congé annuel visé à l'article 28 :

1. Avec traitement, aux agents désirant suivre des sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, tels que prévus par la loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 ;

2. Sans traitement, aux agents qui désirent suivre des sessions de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, tels que prévus par l'article L. 3142-43 du code du travail et du décret n° 86-384 du 13 mars 1986.