Article 28
Tout agent a droit, pour une année de service accompli du 1er juin au 31 mai, à un congé payé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service pendant la période de référence. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Il est attribué deux jours ouvrés supplémentaires de congé lorsque le nombre de jours de congé pris entre le 31 octobre et le 1er mai de l'année suivante, à la demande ou en accord avec le président de l'établissement, est au moins égal à huit et un seul jour lorsque ce nombre est compris entre cinq et sept jours.
De plus, un jour ouvré supplémentaire par an pris en dehors du congé annuel est attribué pour chaque période de dix ans accomplie dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.
Les périodes d'arrêt pour maladie, accident du travail, maternité, adoption et congés payés sont considérées comme temps de travail. Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis, arrondie à la demi-journée immédiatement supérieure.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents âgés de moins de dix-huit ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée des congés dus au titre des services accomplis.
La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder un mois jour pour jour, sauf accord du président de l'établissement. En cas de fractionnement du congé, l'une des périodes de congés doit être d'au moins deux semaines.
A défaut d'accord entre les parties, la période de congé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre. Sauf accord entre les parties, la période de congés est fixée par le président de l'établissement, de telle sorte que, dans toute la mesure du possible, cette période de congé recouvre au moins la moitié de la période initialement demandée. Ces deux dernières dispositions sont adaptées en fonction des périodes couvertes par le contrat à durée déterminée.
Les congés non pris avant le 30 avril de l'année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, sauf lorsqu'il relève de la responsabilité de l'employeur, ni à indemnité compensatrice.
Le règlement des services de chaque établissement mentionné à l'article 1er fixe les modalités de prise de congés.
La journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée est fixée par le président de l'établissement après avis de la commission paritaire locale. Cette journée peut être accomplie selon des modalités définies localement.
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