Article 29
Des autorisations spéciales d'absence, avec maintien intégral du traitement et du congé annuel, sont accordées par le président de l'établissement sur demandes appuyées de pièces justificatives et transmises par la voie hiérarchique :
- Aux membres des commissions paritaires locales et nationales, aux membres des groupes de travail constitués par elles, ainsi qu'aux structures découlant d'un accord paritaire national ou tout autre commission ou groupe décidé au niveau national et nécessaire au bon fonctionnement du réseau. Pour la commission paritaire locale, la durée de ces autorisations comprend la durée prévisible de la réunion, un forfait de deux heures pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux auxquels s'ajoutent les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement. Pour la commission paritaire nationale, la durée de ces autorisations comprend la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux ainsi que les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement ;
- Aux agents occupant des fonctions électives dans une caisse de retraite ou un syndicat professionnel, dans les limites et conditions fixées par les textes relatifs aux droits syndicaux ;
- Aux agents exerçant un mandat public électif lorsque ces fonctions ne comportent pas d'obligations empêchant l'agent d'exercer normalement son emploi ;
- Aux agents désirant suivre des sessions de perfectionnement dans leur emploi.
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