Article 26
La durée du travail, qui ne peut être contraire à la législation en vigueur, est déterminée par le règlement intérieur de chaque établissement en conformité avec le protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des établissements mentionnés à l'article 1er figurant en annexe X.
Lorsque les fonctions exercées nécessitent habituellement des déplacements, les temps consacrés à ceux-ci, en plus de la durée normale du travail des établissements mentionnés à l'article 1er fixée à l'alinéa précédent, peuvent être évalués forfaitairement par accord écrit entre le président de l'établissement et l'agent intéressé, après avis du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Ils sont compensés soit par des congés supplémentaires, soit par des indemnités, soit partie par des congés supplémentaires et partie par des indemnités.
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